Réf. : Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 19-18.490, FS-P+B+I (N° Lexbase : A525634G)
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N5305BY7
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par Charlotte Moronval
le 18 Novembre 2020
► L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail, et se prescrit donc par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c’est-à-dire à la date de publication de l'arrêté ministériel qui a inscrit l'établissement qui l’employait sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA.
Faits et procédure. Un salarié travaille de 1957 à 1987, en qualité de laveur cuiseur en ligne de fibre, au sein d'un établissement de production de pâte à papier. Par arrêté ministériel du 2 octobre 2013, publié le 12 octobre 2013, cet établissement est inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1951 à 2001. Le 3 novembre 2016, le salarié saisit la juridiction prud'homale d’une demande de réparation de son préjudice d’anxiété. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 30 novembre 2018, n° 17/21066 N° Lexbase : A6948YNN) déclare l’action du salarié irrecevable car prescrite. Il forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
→ Ayant constaté que l'arrêté ministériel qui a inscrit l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA avait été publié le 12 octobre 2013, la cour d’appel en a exactement déduit que le délai de prescription de l'action du salarié expirait le 12 octobre 2015, de sorte que la demande introduite postérieurement à cette date était prescrite.
A retenir. L’action de la victime d’un préjudice d’anxiété est enserrée :
En savoir plus. Lire S. Tournaux, Prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété : entre précisions et incertitudes, Lexbase Social, 2020, n° 834 (N° Lexbase : N4368BYG), à propos de l’arrêt Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-26.585, FS-P+B (N° Lexbase : A11873RE). V. également ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, L'action en réparation du préjudice d'anxiété, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0693GAW). |
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