Réf. : Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-21.812, F-P+B+I (N° Lexbase : A509034B)
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par Laïla Bedja
le 17 Novembre 2020
► Selon l’article R. 353-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5348IC3), la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être antérieure au dépôt de la demande ; toutefois, lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, elle peut être fixée au plus tôt au premier jour qui suit le décès de l’assuré.
Les faits et procédure. M. H. est décédé le 24 février 2013. Mme H. a épousé ce dernier, à titre posthume, le 18 février 2017 et a sollicité le 21 février 2017 auprès de la CARSAT, l’attribution d’une pension de réversion. La caisse ayant fixé la date d’attribution de la pension au 1er mars 2017, Mme H. a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour accueillir la demande de la veuve, la cour d’appel (CA Montpellier, 26 juin 2019, n° 18/05755 N° Lexbase : A6580ZGS) retient que cette dernière ne pouvait être veuve et solliciter une pension de réversion avant d’être épouse. Elle ajoute que dans la mesure où les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l’époux, que la date du mariage du 18 février 2017 se substitue à celle du décès pour l’application des dispositions de l’article R. 353-7 du Code de la Sécurité sociale et que la demande de pension de réversion a été présentée le 6 avril 2017, soit moins d’une année après le mariage, la date d’entrée en jouissance de la pension doit être fixée, par confirmation de la décision déférée, au 1 mars 2013 et non au 1 mars 2017. À tort.
Cassation. Rappelant les conditions d’attribution de la pension de réversion, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Pour fixer l’entrée en jouissance au 1er mars 2013 alors qu’elle constatait que la demande de pension avait été formulée plus d’un an après le décès de l’assuré, les juges du fond ont violé l’article R. 353-7 du Code de la Sécurité sociale.
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