Le Quotidien du 12 novembre 2020 : Procédure civile

[Brèves] Compétence territoriale du juge statuant sur des mesures d’instruction et inopposabilité d’une clause attributive de compétence territoriale

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-14.849, F-P+B+I (N° Lexbase : A85843YL)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 10 Novembre 2020

► Le juge territorialement compétent pour se prononcer sur une requête déposée en vertu des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), est « le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante ne puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale ».

Faits et procédure. Dans cette affaire, suspectant des faits de concurrence déloyale, les sociétés L et A, ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile d'une demande de désignation d'un huissier de justice aux fins d'investigations aux domiciles respectifs de Monsieur X et de Madame Z, qui était alors la présidente de la société suspectée de concurrence déloyale.

Le pourvoi. Les demanderesses au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 7 février 2019, par la cour d'appel de Lyon rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 1er mars 2018, n° 16-27.592 N° Lexbase : A0612XGR), de confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 13 janvier 2016 et de rétracter celle du 30 juin 2015, « avec annulation des mesures d’instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par les mêmes dans leurs différents lieux d’intervention ».

Dans un premier temps, les intéressées énoncent la violation par la cour d’appel des articles 42 (N° Lexbase : L1198H47), 48 (N° Lexbase : L1215H4R), 145 (N° Lexbase : L1497H49) et 493 (N° Lexbase : L6608H7U) du Code de procédure civile. Elles indiquent que le juge compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile est le président de la juridiction susceptible de connaître l’affaire au fond ou celui  devant lequel les mesures d’instructions in futurum sollicitées doivent, même de manière partielle, être exécutées. En l’espèce, le président du tribunal de commerce de Lyon avait retenu que sa juridiction n’était pas territorialement compétente pour statuer sur cette requête. Les demanderesses font valoir également dans l’argumentation du moyen que les sièges sociaux des sociétés défenderesses et le domicile du défendeur étaient situés en dehors de la juridiction saisie, mais qu’il ressortait de la clause attributive de juridiction insérée dans l’acte de cession que le tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaître de l’action au fond.

Dans un second temps, les demanderesses soutiennent qu’il y a violation de l’article 48 du Code de procédure civile, en invoquant l’opposabilité d’une clause attributive de compétence territoriale à une partie tierce au contrat dans laquelle elle est insérée, du fait qu’elle est connue de cette partie et acceptée par cette dernière. En l’espèce, il a été retenu que seules les sociétés étaient liées par cette clause attributive de juridiction, et que les sociétés A et L ne pouvaient exercer d’action en responsabilité pour non-respect de la clause de non-concurrence, et également une action en concurrence déloyale contre le défendeur en se fondant sur cette clause. Les défenderesses font valoir que le défendeur avait signé la convention en qualité de gérant, accompagnée d’un engagement exprès et personnel de non-concurrence, et qu’en conséquence, il avait connaissance de cette clause attributive de juridiction, et que cette dernière devait être considérée comme acceptée de sa part dans ses relations avec la société A.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, aux visas des articles 42, 46 (N° Lexbase : L1210H4L), 145 et 493 du Code de procédure civile, la Cour suprême, relève que les mesures d’instructions n’avaient pas été exécutées dans le ressort du tribunal ayant ordonné les mesures d’instruction, et également que le siège social de la société défenderesse et le domicile du défendeur n’étaient pas situés dans son ressort. Bien plus, elle relève également que ni le fait dommageable ni le dommage allégué par les demanderesses ne se sont produits dans le ressort de cette juridiction. Enfin, la juridiction saisie était susceptible de connaître de l’affaire au fond en vertu d’une clause attributive de juridiction. En conséquence, les Hauts magistrats énoncent que c’est à bon droit que le président du tribunal saisi avait rétracté son ordonnance et annulé les mesures d’instruction ayant été exécutées par l’huissier de justice en raison de son incompétence territoriale.

Solution. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.

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