Réf. : CE référé, 7 novembre 2020, n° 445825, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A918833P)
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par Yann Le Foll
le 10 Novembre 2020
► Les restrictions portées à l’exercice du culte par les dispositions du décret du 29 octobre 2020, dans le cadre du confinement, ne portent pas atteinte à la liberté du culte ni au droit au respect de leur liberté personnelle, à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion (CE référé, 7 novembre 2020, n° 445825, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A918833P).
Faits. Après le rétablissement de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L5637LYG), a restreint la possibilité de sortir de son domicile et interdit, notamment, les rassemblements y compris dans les lieux de culte. Des associations, fidèles et membres du clergé catholiques ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre les dispositions de ce décret relatives à l’exercice des cultes.
Décision. Après avoir rappelé que la liberté de culte est une liberté fondamentale mais qui doit être conciliée avec l’impératif de protection de la santé, reconnu par la Constitution, le juge relève que la circulation du virus sur le territoire métropolitain s’est fortement amplifiée au cours des dernières semaines malgré les mesures déjà prises, et que les motifs de rassemblement autres que scolaires et professionnels ont par conséquent dû être limités. S’agissant des lieux de culte, en particulier, le juge des référés constate que le risque de contamination n’y est pas écarté et que les mesures de restriction, qui doivent faire l’objet d’un prochain réexamen, prendront fin, au plus tard, au terme de l’état d’urgence sanitaire, fixé à ce jour au 16 novembre.
Précision. La Haute juridiction précise plusieurs points. Tout d’abord, l’ensemble des lieux de culte demeurent ouverts. Ensuite, les fidèles peuvent y participer aux enterrements et aux mariages dans la limite respective de trente et six personnes, mais également s’y rendre pour y exercer le culte à titre individuel, en particulier à l’occasion de leurs autres déplacements autorisés. Enfin, les ministres du culte peuvent librement y participer à des cérémonies religieuses, notamment pour en assurer la retransmission, et y recevoir individuellement les fidèles, de même qu’ils peuvent se rendre au domicile de ceux-ci (voir, pour une décision différente, CE référé, 18 mai 2020, n° 440366 N° Lexbase : A73243LT, n° 440361 N° Lexbase : A73233LS, n° 440512 N° Lexbase : A73253LU et n° 440519 N° Lexbase : A73263LW et lire L. Perez, La fermeture générale et absolue des bâtiments de culte est disproportionnée par rapport à l’objectif de protection de la santé publique durant l’épidémie de Covid-19 N° Lexbase : N3534BYK).
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