La lettre juridique n°481 du 12 avril 2012 : Fiscalité des entreprises

[Chronique] Chronique de droit fiscal des entreprises - Avril 2012

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par Frédéric Dal Vecchio, Avocat à la Cour, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

le 12 Avril 2012

Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité en droit fiscal des entreprises réalisée par Frédéric Dal Vecchio, Avocat à la Cour, Docteur en droit et Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette chronique fait, tout d'abord, le point sur la jurisprudence relative au régime mère-fille dans l'hypothèse où les titres détenus auraient été démembrés (CE 10° et 9° s-s-r., 20 février 2012, n° 321224, mentionné aux tables du recueil Lebon). Ensuite, elle revient sur la position prise par le juge administratif quant au traitement fiscal du reversement, par une société commerciale, d'une fraction de ses recettes à des associations humanitaires (CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2012, n° 340855, mentionné aux tables du recueil Lebon). Enfin, elle reprend un arrêt rendu par la Cour de cassation, dans lequel, s'agissant de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques, elle exclut toute exonération en faveur des loueurs en meublé (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-12.456, F-D).
  • Régime mère-fille : inéligibilité des titres démembrés (CE 10° et 9° s-s-r., 20 février 2012, n° 321224, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1440IDP)

La loi fiscale permet à une société qui conserve (1), pendant deux ans, au moins 5 % du capital d'une autre société (2), quelle que soit sa forme juridique, de ne pas inclure dans sa base imposable les dividendes versés par la filiale, évitant -presque- ainsi une double imposition ; cette dernière s'élevant en fait à 1,67 % (CGI, art. 145 N° Lexbase : L8238IET ; CGI, art. 216 N° Lexbase : L3998HLN ; instruction du 19 mars 2007, BOI 4 H-3-07 N° Lexbase : X8327ADR). En effet, la société mère va déduire, sur la déclaration 2058-A (3), la somme perçue minorée d'une quote-part de frais et charges, forfaitairement fixée à 5 % depuis l'adoption de la loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, art. 10 N° Lexbase : L9901INZ) (4), qui reste soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), sauf si elle a opté pour le régime distinct de l'intégration fiscale (5) (CGI, art. 223 B N° Lexbase : L5534H9T). De plus, la loi fiscale exige, de façon constante depuis 1979, la détention en pleine propriété des titres de participation (CGI Annexe II, art. 54 N° Lexbase : L3720HZS). Or, la "mode" fiscale étant au démembrement des titres de société, la détention de titres en usufruit est à l'origine d'une jurisprudence qui n'est pas favorable aux contribuables dans le cadre du régime mère-fille. C'est ainsi que le juge administratif a déjà eu à écarter les prétentions des contribuables dans de nombreux litiges qui tendent à se multiplier avec l'administration fiscale (notamment : CAA Douai, 2ème ch., 30 décembre 2011, n° 10DA00628, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9616IBR ; CAA Nancy, 4ème ch., 19 octobre 2009, n° 07NC01201, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2349EMX ; CAA Douai, 2ème ch., 7 décembre 2004, n° 00DA01085, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9602DED). Il ressort de la jurisprudence que le régime mère-fille est réservé aux titres permettant, non seulement une participation financière de la société mère détentrice, mais également un contrôle sur la vie sociale et la politique de sa filiale. Or, en cas de démembrement de titres dans les sociétés anonymes, "le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires" (C. com., art. L. 225-110 N° Lexbase : L5981AID).

En droit des sociétés, un usufruitier n'est pas assimilable à un nu-propriétaire, ce dernier devant être considéré comme associé (Mémento Sociétés commerciales, Editions Francis Lefebvre, 2012, § 2400 ; A. Viandier, La notion d'associé, LGDJ, 1978, n° 173 ; contra : J. Derruppé, LPA, 13 juillet 1994, p. 15), bien que la question ne soit pas nettement tranchée semble-t-il (P. Merle et A. Fauchon, Sociétés commerciales, Dalloz, coll. : Précis, 14ème édition, 2010, p. 330). Selon la doctrine administrative, pour pouvoir prétendre à ce régime dérogatoire, les titres doivent comporter un droit aux dividendes et un droit de vote, car l'administration fiscale a précisé la philosophie du régime mère-fille, qui ne peut bénéficier qu'aux seules "sociétés qui participent de manière active à la gestion de leur filiale par l'exercice du droit de vote" (doc. adm. 4 H 2112, § 70, 1er mars 1995). Cet aspect est souligné par la jurisprudence, lorsque les juges du fond relèvent que "la société requérante n'était donc [pour les titres détenus en usufruit] ni détentrice de leur pleine propriété ni de l'entier [nous soulignons] droit de vote".

S'agissant de la décision commentée, il est parfaitement indifférent que l'usufruitier soit statutairement attributaire du droit de vote tant aux assemblées générales ordinaires qu'extraordinaires : le démembrement du droit de propriété entraîne le rejet du bénéfice du régime mère-fille (CAA Nancy, 2ème ch., 1er août 2008, n° 06NC00586, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8779D9Z). En cassation, c'est sans surprise que le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de la société requérante au motif que "si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre". On rapprochera cette décision de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a adopté la même solution que celles rendues par les juridictions françaises en ce sens que la notion de participation doit s'entendre, au regard de la Directive du 23 juillet 1990 (Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents N° Lexbase : L7669AUL), comme ne comprenant pas les titres détenus en usufruit (CJUE, 22 décembre 2008, aff. C-48/07 (6) N° Lexbase : A9981EBB).

  • BIC : constitue une charge intégralement déductible le reversement, par une société, d'une fraction de ses recettes commerciales à une association humanitaire, en présence d'une contrepartie (CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2012, n° 340855, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8541ICC)

Est-il fiscalement rentable, pour une société commerciale, de reverser une partie de son chiffre d'affaires à des oeuvres caritatives sans risquer un redressement de ce chef ?

Les faits à l'origine de cette décision ne sont pas courants en jurisprudence car, si l'on trouve des exemples relatifs au parrainage d'exploits automobiles ou d'écuries de course par des entreprises -le hasard voulant que leurs dirigeants ou leurs principaux associés pilotent parfois eux-mêmes ces véhicules (CE 8° et 7° s-s-r., 4 novembre 1983, n° 33823, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9821ALC ; CE 9° et 7° s-s-r., 21 janvier 1991, n° 75070, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9014AQW ; CAA Douai, 3ème ch., 28 mai 2003, n° 99DA20073, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4851C9K ; CAA Bordeaux, 4ème ch., 12 octobre 2006, n° 03BX00856, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9831DSW ; CAA Paris, 5ème ch., 30 juin 2011, n° 09PA04731, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4752HXB ; v. pour les versements d'une société anonyme à deux autres personnes morales finançant ainsi la carrière automobile du fils des actionnaires de la généreuse donatrice : CAA Nantes, 1ère ch., 28 novembre 2005, n° 03NT01769, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8706DME)-, très rares, en revanche, sont les décisions de justice opposant l'administration fiscale et les entreprises lorsqu'il s'agit de parrainer des projets humanitaires (v. pour la mise à disposition par une société de moyens matériels lors d'un repas de réveillon au profit d'une association caritative : CAA Douai, 3ème ch., 12 mai 2005, n° 02DA00749, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2368DKW). L'administration est certainement plus sourcilleuse à l'égard de dirigeants qui financent leurs loisirs automobiles par le biais de dépenses publicitaires... Toujours est-il qu'il existe en France au moins une entreprise qui se propose de favoriser le développement de projets humanitaires, c'est-à-dire tournés vers des personnes nécessiteuses : au cas particulier, la société requérante a une activité de vente par correspondance de matériels de bureau et d'articles d'hygiène auprès de professionnels démarchés par téléphone à partir des annuaires postaux. La société contribuable s'est engagée à reverser 5 % au moins du prix d'achat facturé à des associations humanitaires pour financer des projets.

Il est particulièrement intéressant de souligner que la juridiction administrative s'appuie sur un ensemble d'éléments, démontrant ainsi l'intérêt de l'anticipation d'un litige fiscal par la société, et qui s'est traduit par la rédaction ad hoc de contrats et d'accessoires aux contrats opposables à l'administration fiscale :
- les statuts de la société rédigés en ce sens ;
- les conditions générales de vente de la société redressée mentionnant la nature et le montant des reversements ;
- l'existence de conventions pour la mise en oeuvre des projets humanitaires non critiquées par l'administration fiscale ;
- les factures adressées aux clients sur lesquelles figuraient les noms des organismes bénéficiaires des 5 % du prix payé par les clients et les actions spécifiques qu'ils ont contribuées à réaliser grâce à leur générosité.

La SARL requérante estimait alors que ces versements, qui constituent, au sens de l'article 39, 7°, du CGI (N° Lexbase : L3894IAH), des frais de parrainage ("sponsoring"), représentaient un argument commercial permettant de vendre à un prix supérieur à celui de ses concurrents et de justifier la déduction de ces montants de son résultat imposable. Lors d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2001 et 2002, l'administration fiscale a retenu une lecture totalement différente des dispositions du CGI : en effet, selon le service, les versements n'étaient pas des charges déductibles mais des dons plafonnés (7), effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général (CGI art. 238 bis N° Lexbase : L4774HLE). Cette qualification est exclusive, selon le Conseil d'Etat, de celle de charge déductible au titre de l'article 39, 1-7°, du CGI.

L'affaire portée devant le juge de l'impôt va voir la thèse de la société contribuable triompher : devant la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 4ème ch., 27 avril 2010, n° 07MA02993, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5363IGQ), les juges du fond prononcent la décharge totale des suppléments de cotisations au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution d'IS de 10 % au titre des exercices 2001 et 2002 pour des montants respectivement de 144 450,08 euros et 83 376,43 euros. En effet, la société requérante faisait valoir que les reversements effectués entraînaient une contrepartie -non contestée par le service- en termes de promotion de son action et de la notoriété de son image de marque, stimulant ainsi son chiffre d'affaires. On remarquera, s'agissant toujours de la contrepartie, que si la cour administrative d'appel de Marseille avait relevé que le reversement des sommes en cause permettait le maintien et l'accroissement du chiffre d'affaires (8), la Haute juridiction administrative mentionne une alternative résultant soit du maintien du chiffre d'affaires, soit de son accroissement. Le fait que la contrepartie directe ne soit pas fournie par les organismes bénéficiaires des versements est indifférent, ce qui doit être approuvé dès lors que ce sont bien les actions caritatives financées par les clients par l'intermédiaire de la contribuable qui lui permettent de maintenir ou d'accroître son chiffre d'affaires.

La SARL requérante opposait également un argument démontrant la relation directe -exigée par l'article 39, 1-7°, du CGI- entre les dépenses engagées et l'intérêt direct de l'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire en l'espèce, entre les versements aux oeuvres et la croissance de son chiffre d'affaires : l'absence de partenariats conclus avec les organismes caritatifs ne lui aurait pas permis de vendre ses produits, consacrant ainsi le caractère direct de la contrepartie. A ce titre, la doctrine administrative (doc. adm. 4 C 426, § 11, 30 octobre 1997) précise que le critère du lien direct est satisfait lorsque :
"- l'identification de l'entreprise qui entend promouvoir son image de marque dans le cadre du parrainage est assurée. Peu importe à cet égard le support qui permet cette identification (affiches, annonces de presse, effets médiatiques, etc.) ;
- les dépenses engagées sont en rapport avec l'avantage attendu par l'entreprise. Celle-ci doit être en mesure de justifier que les charges supportées à l'occasion d'une action de parrainage ne sont pas excessives eu égard à l'importance de la contrepartie attendue. Cette justification résulte de l'analyse des circonstances de fait et de l'application des critères doctrinaux et jurisprudentiels existants".

  • Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France : les loueurs en meublé ne sont pas exclus du champ d'application de cette taxe (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-12.456, F-D N° Lexbase : A3130IDB)

Lors de la résurrection de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en 1989, digne héritier de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF), le législateur a introduit une taxe de 3 % (CGI, art. 990 D N° Lexbase : L5483H9X), assise sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par toute entité juridique, afin de décourager certains contribuables de recourir à des montages fiscalement attrayants : il était tentant de constituer, par exemple, une société, dans un pays n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative, propriétaire de l'immeuble français dont les associés se réservaient, de fait, la jouissance (9). Ce dispositif a suscité, de la part des contribuables, des critiques quant à son application au regard du droit interne (CGI, art. 990 E N° Lexbase : L5484H9Y ; Cons. const., décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011 (10) N° Lexbase : A7449HX8), mais également quant à sa compatibilité avec le Traité CE (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 02-10.359, FS-P+B N° Lexbase : A9787DL3 ; CJUE, 11 octobre 2007, aff. C-451/05 N° Lexbase : A7180DYL ; Cass. com., 8 avril 2008, n° 02-10.359, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8041D7X), entraînant une très forte incitation à une réforme immédiate des textes français, lorsque les intérêts financiers de l'Etat sont concernés (loi n° 2007-1824, 25 décembre 2007, de finances rectificative pour 2007 N° Lexbase : L5490H3Q ; CGI, art. 990 D). On remarquera également que les commentaires de l'administration fiscale (instruction du 7 août 2008, BOI 7 Q-1-08 N° Lexbase : X3940AEN) prennent grand soin de préciser que la jurisprudence communautaire précitée était "limitée aux seuls Etats membres de l'Union européenne à l'exclusion des sociétés ayant leur siège hors Union européenne (considérant n° 19), les mouvements de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers s'inscrivant dans un contexte juridique différent" (instruction du 10 novembre 2009, BOI 7 Q-2-09 N° Lexbase : X6389AGQ).

La location meublée a des atouts que la presse grand public ne cesse de mettre en valeur (M. Pellefigue, Le Monde Argent, 28 mars 2012, p. 2). Toutefois, la Cour de cassation vient de se prononcer sur le champ d'application de la taxe de 3 % en présence d'une location meublée. Il s'agissait, en l'espèce, d'une société de droit suisse propriétaire d'une maison à usage d'habitation située en France. Après avoir déposé une demande d'exonération de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par une société étrangère, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification. Les recours devant l'administration étant épuisés, la société contribuable a alors saisi l'ordre judiciaire, compétent pour trancher ce type de litige (LPF, art. L. 199 N° Lexbase : L8478AEQ). Le moyen soulevé par la contribuable tentait d'opposer les dispositions de l'article 990 E du CGI, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, selon lesquelles cette taxe n'est pas applicable aux personnes morales dont les actifs immobiliers, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français. Cette exonération, liée à la qualité d'entité juridique à non-prépondérance immobilière, est toujours en vigueur depuis la réforme opérée par la loi de finances rectificative pour 2007, mais elle a été modifiée par rapport au régime antérieurement applicable (instruction du 7 août 2008, BOI 7 Q-1-08, § 47 et s., N° Lexbase : X3940AEN).

La notion de non-prépondérance immobilière exonératoire a été discutée en jurisprudence : c'est ainsi que la prépondérance immobilière doit être appréciée tant au niveau de la personne morale étrangère que de la personne interposée (Cass. com., 3 juin 1998, n° 96-13.883, inédit N° Lexbase : A8707CL3), ou encore, un contribuable ne peut être exonéré lorsqu'il prétend avoir conclu un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, alors qu'aucune clientèle antérieure n'a pu être constituée et qu'il s'agissait, en réalité, d'une location d'immeuble équipé et aménagé à usage de résidence de tourisme (Cass. com., 13 février 2007, n° 04-11.726, inédit N° Lexbase : A2055DUN). Au cas d'espèce, pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs affectés par les contribuables à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière. Par conséquent, la société requérante en déduisait qu'une personne morale exerçant une activité professionnelle commerciale de loueur en meublé n'était pas assujettie à la taxe de 3 % pour les immeubles possédés en France et affectés à cette activité commerciale. Ce raisonnement est rejeté par la Cour régulatrice qui considère que l'immeuble détenu en France par la société requérante constituait son seul actif français affecté à sa propre activité professionnelle de loueur en meublé, de sorte qu'elle était bien à prépondérance immobilière.


(1) Instruction du 19 mars 2007, BOI 4 H-3-07 et loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005 (N° Lexbase : L6430HEU) : "l'obligation de souscrire l'engagement de détention de deux ans est supprimée pour les titres de participation non souscrits à l'émission. A cet engagement se substitue une obligation de conservation pendant deux ans de tous les titres, qu'ils soient souscrits ou non à l'émission".
(2) Il existe des dispositions particulières si le prix de revient des participations est au moins égal à 22 800 000 euros concernant, notamment, les banques mutualistes ou les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (Sacicap).
(3) Ligne XA.
(4) Ce qui interdit, depuis lors, la déduction d'une quote-part fixée selon un montant réel.
(5) Le régime de l'intégration fiscale permet à une société intégrante de "se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice" (CGI, art. 223 A N° Lexbase : L3718IAX) ; les sociétés intégrées étant alors tenues, à titre de garantie, à hauteur de l'impôt qu'elles auraient acquitté si elles n'avaient pas été intégrées.
(6) "39. - Par conséquent, il résulte du libellé de l'article 3 de la Directive 90/435 que la notion de participation dans le capital d'une société, au sens de cette disposition, ne comprend pas l'usufruit que détient une société sur les parts du capital d'une autre société. 40. - Cette analyse est confortée par l'économie des dispositions de la Directive 90/435. 41. - En effet, en premier lieu, l'article 4, paragraphe 1, de cette Directive vise l'hypothèse dans laquelle "une société mère reçoit, à titre d'associée de sa société filiale, des bénéfices distribués". Or, l'usufruitier des parts d'une société reçoit les dividendes distribués par celle-ci en vertu de son usufruit. Sa situation juridique vis-à-vis de la société filiale n'est pas de nature à lui conférer la qualité d'associée, dès lors que cette situation découle uniquement de l'usufruit que lui a transféré le propriétaire des parts dans le capital de la société filiale, ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général au point 57 de ses conclusions. 42. - En second lieu, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la Directive 90/435, les Etats membres gardent la faculté de prévoir que des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Cette disposition permet aux Etats membres d'adopter des mesures pour empêcher que la société mère jouisse d'un double avantage fiscal. En effet, cette société pourrait, d'une part, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, premier tiret, de cette Directive, percevoir des bénéfices sans être taxée et, d'autre part, obtenir une réduction de l'impôt par le jeu de la déduction à titre de charges des moins-values de la participation résultant de la distribution desdits bénéfices. 43. - Or, comme il ressort des observations écrites du Gouvernement belge, l'usufruitier a seulement droit aux bénéfices distribués tandis que les bénéfices mis en réserve reviennent au nu-propriétaire. Ainsi, en cas de distribution des bénéfices, ni l'usufruitier ni le nu-propriétaire ne peuvent jouir d'un double avantage fiscal, le nu-propriétaire ne recevant pas de bénéfices et l'usufruitier n'ayant droit qu'aux bénéfices distribués. Lorsque la distribution de bénéfices engendre une moins-value de la participation, la faculté ouverte à tout Etat membre de prévoir que cette moins-value n'est pas déductible du bénéfice imposable de la société mère ne peut être mise en oeuvre que dans l'hypothèse où une même société reçoit les bénéfices distribués et subit la moins-value de sa participation résultant de cette distribution. Cela confirme que le législateur communautaire a considéré que la "société mère" au sens de la Directive 90/435 est une seule et même société. 44. - Partant, eu égard au libellé clair et non ambigu des dispositions de la Directive 90/435, tel qu'il est conforté par leur économie, on ne saurait interpréter la notion de participation dans le capital de la société d'un autre Etat membre figurant à l'article 3 de ladite directive en ce sens qu'elle s'étend à la détention de parts en usufruit dans le capital d'une société d'un autre Etat membre et élargir par là-même les obligations des Etats membres y afférentes (voir, par analogie, arrêts du 8 décembre 2005, aff. C-220/03, Rec. p. I-10595, point 31 N° Lexbase : A8945DLU, et du 28 février 2008, aff. C-263/06, Rec. p. I-1077, point 48 N° Lexbase : A0708D7D)".
(7) Aux termes de ce texte, dans la rédaction applicable aux faits de l'espèce, la déduction du montant du bénéfice imposable était limitée à 2,25 pour 1 000 du chiffre d'affaires. Le texte prévoyait alors une possibilité, lorsque les plafonds étaient dépassés au cours d'un exercice, que l'excédent soit déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices. Le taux de 2,25 pour 1 000 pouvait être porté à 3,25 pour 1 000, dans l'hypothèse de fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou encore aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
(8) "que ces éléments établissent que la société requérante avait un intérêt direct dans la démarche commerciale suivie incluant, comme elle s'y était engagée, le reversement des sommes en cause pour maintenir et accroître [nous soulignons] son chiffre d'affaires" (CAA Marseille, 27 avril 2010, n° 07MA02993, inédit au recueil Lebon, précité) ; "que la société en avait retiré une contrepartie dans la promotion de son action qui lui avait permis de maintenir ou d'accroître [nous soulignons] son chiffre d'affaires" (arrêt commenté).
(9) "84. - Selon le Gouvernement français, la taxe litigieuse vise à dissuader les contribuables assujettis à l'impôt français sur la fortune d'échapper à une telle imposition en créant des sociétés, qui deviennent propriétaires d'immeubles situés en France, dans des Etats n'ayant pas conclu avec la République française une convention d'assistance administrative ou un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité en application de laquelle ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France. 85. - La taxe litigieuse viserait, en particulier, à combattre les pratiques consistant dans la création, par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France et dont les immeubles seraient normalement soumis à l'impôt sur la fortune, de sociétés qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat, duquel la République française ne peut obtenir les informations appropriées sur les personnes physiques détenant des participations dans ces sociétés", CJUE, 11 octobre 2007, aff. C-451/05 (N° Lexbase : A7180DYL).
(10) "5. Considérant qu'en instituant la taxe forfaitaire de 3 % prévue aux articles 990 D et 990 E (N° Lexbase : L5484H9Y), le législateur a entendu dissuader les contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune d'échapper à une telle imposition en créant, dans des Etats n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, des sociétés qui deviennent propriétaires d'immeubles situés en France ; qu'ainsi, il a voulu assurer la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ; que, pour ce faire, il a notamment prévu, dans le 3° de l'article 990 E, d'exempter de la taxe les entreprises qui communiquent annuellement à l'administration fiscale ou prennent et respectent l'engagement de le faire sur sa demande des informations sur la situation et la consistance des immeubles possédés en France, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale ; qu'ainsi, au regard des possibilités de contrôle de l'administration, ces entreprises se trouvent dans une situation différente de celles qui, n'étant pas soumises aux mêmes règles de transmission d'informations, ne présentent pas les mêmes garanties ; que le législateur a donc institué une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels ; qu'en conséquence, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1360A9A) par le 3° de l'article 990 E du CGI doit être écarté ; que cette disposition n'instituant pas une sanction ayant le caractère d'une punition, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration de 1789 est inopérant (N° Lexbase : L1373A9Q)".

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