Le Quotidien du 30 octobre 2020 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Appel d'une décision d'arbitrage rendue par le Bâtonnier : la représentation est possible

Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-12.644, F-P+B (N° Lexbase : A87963YG)

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par Marie Le Guerroué

le 02 Novembre 2020

► Lors de l'appel d'une décision d'arbitrage rendue par le Bâtonnier, les parties au litige ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, à l'exclusion de toute autre personne (Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-12.644, F-P+B N° Lexbase : A87963YG).

Faits et procédure. Une société d’avocat avait conclu avec une nouvelle collaboratrice un contrat de collaboration libérale prenant effet à compter de sa prestation de serment, intervenue le 18 décembre 2008, et succédant à un contrat de travail en qualité de juriste salariée. Après que le cabinet eut mis fin à son contrat de collaboration le 3 février 2014, la collaboratrice avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée, à compter du 1er octobre 2008, et de demandes en paiement de diverses sommes et indemnités résultant de cette requalification.

Enoncé du moyen. L’ancienne collaboratrice faisait notamment grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée, alors qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la procédure est orale, qu'en matière de procédure orale, seules les conclusions écrites réitérées à l'audience saisissent valablement le juge et que l'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), s'il autorise les parties à se faire assister, ne prévoit pas qu'elles puissent se faire représenter. Dans ces conditions pour cette dernière, dès lors qu'une partie ne comparaît pas à l'audience, la cour d'appel doit considérer que celle-ci n'a pas réitéré ses conclusions écrites et partant que, nonobstant la présence de son avocat, elle ne l'a valablement saisi d'aucun moyen ni d'aucune demande. Elle estime qu'en décidant que les conclusions écrites de la société d’avocats avaient été reprises à l'audience quand il résulte de l'arrêt que cette dernière, qui n'avait pas la faculté d'être représentée, n'a pas comparu à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 446-1 (N° Lexbase : L1138INH), 931 (N° Lexbase : L0426ITX) et 946 (N° Lexbase : L1170INN), ensemble l'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID).

Réponse de la Cour. Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. L'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat. En application de l'article 16 du même décret, le recours devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Enfin, aux termes de l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, et le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

Rejet. La Cour déduit de la combinaison de ces textes que, lors de l'appel d'une décision d'arbitrage rendue par le Bâtonnier, les parties au litige ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, à l'exclusion de toute autre personne. Ayant relevé que les écritures établies par le cabinet, non présent, avaient été reprises à l'audience par son avocat, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur ces écritures qui la saisissaient valablement.

Absence de développement de clientèle : un choix personnel. La Cour note, également, qu’après avoir relevé qu'il incombait à la collaboratrice d'établir qu'il ne lui avait pas été matériellement possible de créer une clientèle personnelle et analysé ses conditions d'exercice au sein du cabinet, l'arrêt a toutefois retenu, par motifs propres et adoptés, qu'elle avait fait en sorte d'obtenir des résultats suffisants pour gagner une année sur la grille prévue des rémunérations du cabinet, puisqu'en cinquième année, elle percevait une rémunération correspondant normalement à la sixième année et qu'elle ne démontrait pas avoir été soumise à une charge de travail telle qu'elle aurait été effectivement empêchée de créer et développer une clientèle personnelle. La cour d’appel a déduit que l'absence de développement immédiat d'une clientèle personnelle procédait donc d'un choix de sa part de se consacrer aux dossiers du cabinet.

Rejet. La Cour conclut que celle-ci, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi légalement justifié sa décision. Elle rejette par conséquent le pourvoi.

Pour aller plus loin. V. ÉTUDE : Les structures d’exercice, La procédure contentieuse dans le cadre des litiges issus de l'exécution du contrat de travail de l'avocat salarié, in La profession d'avocat, Lexbase (N° Lexbase : E41023RD)

 

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