Réf. : Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-15.171, F-P+B (N° Lexbase : A88403Y3)
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par Vincent Téchené
le 28 Octobre 2020
► Lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture, en vertu de l'article R. 622-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L4166LTH), rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-23 du même code (N° Lexbase : L1051HZX), et pour ordonner, en conséquence, la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition, en vertu de l'article R. 641-24 de ce code (N° Lexbase : L1052HZY), est non le juge des référés, mais le juge de l'exécution, en application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7740LPD).
Faits et procédure. Par un jugement d'adjudication, rendu sur les poursuites d’une banque, créancier inscrit, a été vendu aux enchères un bien immobilier appartenant à une société, pour un prix séquestré entre les mains de la banque dans l'attente de sa distribution. Peu de temps après, la société a été mise en liquidation judiciaire. La banque ayant déclaré une créance hypothécaire, qui a été contestée, le juge-commissaire a, par une ordonnance devenue irrévocable, admis cette créance à titre chirographaire, en raison de la disparition du privilège. Estimant que la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble était caduque en application de l'article R. 622-19 du Code de commerce, le liquidateur a assigné la banque devant le juge des référés du tribunal de grande instance, afin de la voir condamnée, sous astreinte, à restituer à la liquidation judiciaire le prix de vente, outre les intérêts sur les fonds séquestrés. La banque a soulevé l'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution, outre diverses contestations pour voir dire n'y avoir lieu à référé.
L’arrêt d’appel ayant retenu qu’il n'y avait lieu à référé et rejeté l'ensemble de ses demandes (CA Rennes, 8 janvier 2019, n° 18/03470 N° Lexbase : A6071YSN), le liquidateur a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation énonçant le principe précité, en conclut que le juge des référés n'étant pas compétent pour se prononcer sur la demande du liquidateur tendant à ce que les fonds lui soient remis aux fins de répartition, en vertu de l'article R. 641-24, le fait que l'obligation de remise ne fût pas sérieusement contestable était sans incidence.
Ainsi, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée.
Pour aller plus loin, v. Étude : L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, L'arrêt de toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E0282EXQ). |
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