Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-18.707, F-P+B+I (N° Lexbase : A87533YT)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 29 Octobre 2020
► Il résulte des articles L. 211-4-1 (N° Lexbase : L7706LP4) et R. 221-38 (N° Lexbase : L2050LEN) du Code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, que si le tribunal d'instance est seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité du bailleur, la demande en réparation d'un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail, qui en serait l'objet, la cause ou l'occasion, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
En l’espèce, une locataire avait chuté dans son appartement le 4 décembre 2014. Invoquant le mauvais état des dalles du balcon à l'origine de sa chute, la locataire avait fait assigner en référé devant un tribunal de grande instance la société bailleresse pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale et le paiement d'une indemnité provisionnelle.
La société bailleresse avait invoqué l'incompétence, notamment matérielle, du tribunal de grande instance au profit de la compétence d'un tribunal d'instance. Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance avait rejeté cette exception d'incompétence. Par un arrêt rendu le 28 mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté son exception d'incompétence territoriale et matérielle (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2019, n° 18/18463 N° Lexbase : A3437Y7G).
La société bailleresse a alors formé un pourvoi en cassation. Elle n’obtiendra pas gain de cause.
La Haute juridiction retient, en effet, que c’est par une exacte application des textes précités que la cour d'appel, après avoir constaté que le juge des référés du tribunal de grande instance avait été saisi d'une demande d'expertise médicale relative à des préjudices corporels subis à l'occasion de l'exécution d'un contrat de bail, avait retenu que le tribunal de grande instance était compétent.
Pour rappel : depuis le 1er janvier 2020, c’est le tribunal judiciaire qui connaît des actions en réparation d’un dommage corporel ; s’agissant du contentieux des baux d’habitation, il relève désormais du juge du contentieux et de la protection (juge spécialisé du tribunal judiciaire ou de proximité). |
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