Réf. : CJUE, 21 octobre 2020, aff. C-556/19, Eco TLC (N° Lexbase : A31863YN)
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par Yann Le Foll
le 28 Octobre 2020
► Le système de responsabilité élargie des producteurs mis en place en France pour la gestion des déchets issus de produits textiles, du linge de maison et des chaussures (TLC) dévolue à des éco-organismes financés par les collectivités locales ne constitue pas forcément une aide d’État au sens du droit de l’UE (CJUE, 21 octobre 2020, aff. C-556/19, Eco TLC N° Lexbase : A31863YN).
Question préjudicielle du CE : L’article 107 du TFUE (N° Lexbase : L2404IPQ) doit-il être interprété en ce sens qu’un dispositif par lequel un éco-organisme privé sans but lucratif, titulaire d’un agrément délivré par les autorités publiques, perçoit auprès des metteurs sur le marché d’une catégorie particulière de produits qui signent avec lui une convention à cet effet des contributions en contrepartie du service consistant à pourvoir pour leur compte au traitement des déchets issus de ces produits, et reverse à des opérateurs chargés du tri et de la valorisation de ces déchets des subventions d’un montant fixé dans l’agrément au regard d’objectifs environnementaux et sociaux, doit être regardé comme une aide d’État au sens de ces dispositions (CE 5° et 6° ch.-r., 12 juillet 2019, n° 416103 N° Lexbase : A3260ZLC).
Rappel : la qualification d’une mesure d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions suivantes soient remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (CJUE, 6 mars 2018, C‑579/16 P, Commission/FIH Holding et FIH Erhvervsbank N° Lexbase : A0670XGW).
Réponse de la CJUE : L’article 107, paragraphe 1, du TFUE doit être interprété en ce sens qu’un dispositif par lequel un éco-organisme privé sans but lucratif, titulaire d’un agrément délivré par les autorités publiques, perçoit auprès des metteurs sur le marché d’une catégorie particulière de produits qui signent avec lui une convention à cet effet des contributions en contrepartie du service consistant à pourvoir pour leur compte au traitement des déchets issus de ces produits, et reverse à des opérateurs chargés du tri et de la valorisation de ces déchets des subventions d’un montant fixé dans l’agrément au regard d’objectifs environnementaux et sociaux ne constitue pas une intervention au moyen de ressources d’État, au sens de cette disposition, pour autant que ces subventions ne demeurent pas constamment sous contrôle public, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (sur le régime de responsabilité élargie des producteurs en matière de déchets, voir CE, 16 août 2018, n° 399713, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9639XZZ et lire L. Dermenghem, Légalité de l’obligation de reprise des déchets de construction N° Lexbase : N5539BXG).
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