Le Quotidien du 26 octobre 2020 : Droit des étrangers

[Brèves] Absence de preuve d’information au procureur de la République du placement en rétention dans le dossier : nullité d'ordre public

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-15.197, FS-P+B (N° Lexbase : A95563X9)

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[Brèves] Absence de preuve d’information au procureur de la République du placement en rétention dans le dossier : nullité d'ordre public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61069140-breves-absence-de-preuve-dinformation-au-procureur-de-la-republique-du-placement-en-retention-dans-l
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par Marie Le Guerroué

le 28 Octobre 2020

► S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d'une atteinte portée à ses droits (Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-15.197, FS-P+B N° Lexbase : A95563X9).

Procédure. Le 3 septembre 2018, le demandeur au pourvoi, de nationalité brésilienne, en situation irrégulière en France, avait fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative. Le 4 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention avait été saisi, par le préfet, d'une requête en prolongation de la mesure et, le lendemain, par l'étranger, d'une requête en contestation de la régularité de la décision.

Ordonnance. Pour rejeter le moyen de nullité de la procédure pris de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, l'ordonnance relevait que, s'il n'est pas contesté que l'avis destiné à ce magistrat avait été par erreur adressé à un cabinet d'avocats, l'intéressé n'allèguait ni ne justifiait d'aucune atteinte à ses droits.

Réponse de la Cour. Il résulte de l’article L. 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1956LME) que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'État dans le département de placer un étranger en rétention et de l’article L. 553-3 du même code (N° Lexbase : L2589KDA) que, pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d'une atteinte portée à ses droits.

Cassation. Pour les juges du droit, en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. La Cour censure donc l’ordonnance précédemment rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris.

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