Réf. : T. confl., 5 octobre 2020, n° 4193, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A40703XZ)
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par Vincent Téchené
le 23 Octobre 2020
► La demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l'Autorité de la concurrence de procéder à nouvelle publication d’une décision de mesures conservatoires après occultation des paragraphes de cette décision contenant des secrets d'affaires ressort de la compétence du juge judiciaire et donc de la cour d’appel de Paris.
Faits et procédure. Par une décision du 31 janvier 2019 (Aut. conc., décision n° 19-MC-01, 31 janvier 2019 N° Lexbase : X6682BL3), l'Autorité de la concurrence a prononcé quatre mesures conservatoires à l'encontre des sociétés Google. Elles ont alors saisi la cour d'appel de Paris d'une contestation, en demandant l'annulation des mesures conservatoires prononcées à leur encontre et, à défaut, qu'il soit enjoint à l'Autorité de la concurrence de procéder à la publication de la décision sans mention des informations qu'elles estiment couvertes par le secret des affaires.
La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 4 avril 2019, n° 19/03274 N° Lexbase : A5181Y8E) a statué sur les demandes relatives aux mesures conservatoires, mais s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Autorité de la concurrence de publier à nouveau la décision du 31 janvier 2019 en occultant certaines informations. Les sociétés Google ont alors saisi le Conseil d'État d'une demande tendant à l'annulation de la décision de l'Autorité de la concurrence refusant d'occulter les informations qu'elles estiment couvertes par le secret des affaires et à ce qu'il lui soit enjoint de publier à nouveau sa décision après suppression de ces informations. Le Conseil d'État (CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2020, n° 429279 N° Lexbase : A61343KE), estimant que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, a sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits.
Décision. Le Tribunal des conflits retient que la décision prise par l'Autorité de la concurrence, sur le fondement des dispositions de l'article D. 464-8-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0533ID4), de limiter ou non la publicité d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 464-1 du code (N° Lexbase : L8200IBC) est indissociable de cette décision elle-même. Dès lors, sa contestation relève également de la cour d'appel de Paris.
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