Le Quotidien du 26 octobre 2020 : Procédure civile

[Brèves] Expertises judiciaires : censure de l’arrêt écartant les rapports d’expertises régulièrement versés aux débats faute de participation aux opérations d’expertises

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-13.755, F-P+B(N° Lexbase : A32853XX)

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[Brèves] Expertises judiciaires : censure de l’arrêt écartant les rapports d’expertises régulièrement versés aux débats faute de participation aux opérations d’expertises. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60913114-breves-expertises-judiciaires-censure-de-larret-ecartant-les-rapports-dexpertises-regulierement-vers
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 14 Octobre 2020

► Lorsqu'un rapport est opposé à une partie qui n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

Faits et procédure. À la suite de désordres apparus sur des bateaux amarrés dans un port, des expertises amiables ont été réalisées afin de déterminer leur origine. Les propriétaires et leurs assureurs ont assigné la commune et son assureur en responsabilité et indemnisation devant le tribunal. Durant l’instance, un autre propriétaire de navire est intervenu volontairement. Le rapport déposé par l’expert qui avait été désigné par le juge de la mise en état concluait que les domaines subis étaient imputables à la défectuosité de l'installation électrique du port, ayant pour origine un phénomène ou un appareil électrique à bord du voilier appartenant à un tiers, dont l’assureur avait été attrait en la cause. Par décision, la commune et son assureur ont été condamnés in solidum à payer différentes sommes en réparation des désordres aux demandeurs.

Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 8 janvier 2019, par la cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 08 janvier 2019, n° 17/01065 N° Lexbase : A6643YST), d’avoir violé l’article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), en rejetant leurs demandes dirigées à l’encontre de l’assureur du propriétaire qui avaient été attrait en la cause. Les intéressés énoncent que lorsqu’un rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats, et soumis à la discussion des parties, le juge ne peut pas refuser de l’examiner, même si ce dernier n’a pas été établi au contradictoire du défendeur, et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu que le rapport d’expertise était inopposable à l’assureur du tiers, du fait qu’il n’avait pas été appelé, ni représenté durant les opérations d’expertise, relevant que ce rapport d’expertise judiciaire était corroboré par les rapports des expertises amiables ainsi que des décisions administratives.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême confirme, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, que les juges d’appel avaient retenu à tort, pour rejeter les demandes dirigées à l’encontre de l’assureur du tiers, que ce dernier avait été attrait à la cause après les opérations d’expertise judiciaire, sans être appelé, ni représenté, et que les expertises amiables quant à elles s’étaient déroulées de manière non contradictoire. La Cour suprême soulève également que la juridiction d’appel avait relevé que l’ensemble des expertises devaient être écartées des débats, en l’absence d’éléments probants. Les Hauts magistrats soulèvent la contradiction des propos de la juridiction d’appel, du fait qu’il ressortait de ses propres constatations que les rapports avaient été versés à la libre discussion des parties durant les débats et qu’ils se corroboraient mutuellement.

Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui casse l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées à l’encontre de l’assureur.

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