Par une décision rendue le 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 21-2 et 26-4 (sous réserve) du Code civil (Cons. const., décision n° 2012-227 QPC, du 30 mars 2012
N° Lexbase : A8574IGN). L'article 21-2 du Code civil (contesté dans son ancienne version du 1er septembre 1998
N° Lexbase : L2352ABQ) permet au conjoint d'une personne de nationalité française d'acquérir la nationalité par une déclaration qui ne peut, en principe, être faite moins d'un an après le mariage et à la condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. L'article 26-4 (
N° Lexbase : L1177HPB), d'une part, dispose que, même en l'absence de refus d'enregistrement, la déclaration peut encore être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et, d'autre part, prévoit que constitue une présomption de fraude la cessation de la communauté de vie entre époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration. En premier lieu, le Conseil constitutionnel a jugé que les articles 21-2 et 26-4 du Code civil ne portaient pas une atteinte inconstitutionnelle au droit au respect de la vie privée. Le Conseil a, notamment, relevé que la présomption de fraude, lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration, était destinée à faire obstacle à l'acquisition de la nationalité française par des moyens frauduleux tout en protégeant le mariage contre un détournement des fins de l'union matrimoniale. En second lieu, le Conseil a examiné l'article 26-4 au regard des droits de la défense. Il a relevé que l'application combinée des deux règles fixées au troisième alinéa de cet article conduirait, du seul fait que la communauté de vie a cessé dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, à établir des règles de preuve ayant pour effet d'imposer à une personne qui a acquis la nationalité française en raison de son mariage d'être en mesure de prouver, sa vie durant, qu'à la date de la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité, la communauté de vie entre les époux, tant matérielle qu'affective, n'avait pas cessé. Le Conseil a jugé que l'avantage ainsi conféré sans limite de temps au ministère public, partie demanderesse, dans l'administration de la preuve, porterait une atteinte excessive aux droits de la défense. En conséquence, les Sages ont formulé une réserve en indiquant que la présomption de fraude instituée par l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués.
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