Aux termes d'un arrêt rendu le 13 mars 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que l'erreur grossière commise par un viticulteur sur la vente de bouteilles de vin millésimé démontre son absence de bonne foi et fonde l'application de la pénalité correspondante (CAA Bordeaux, 3ème ch., 13 mars 2012, trois arrêts, n° 10BX02013
N° Lexbase : A4992IGY, 10BX02014
N° Lexbase : A4993IGZ et 10BX02015
N° Lexbase : A4994IG3, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, un viticulteur dans le département de la Gironde exploite deux propriétés viticoles. L'administration a majoré ses recettes d'un montant correspondant à un stock de vrac de 150 hectolitres du vin, millésime 1997, produit par le château Bel Orme figurant dans les stocks du bilan d'ouverture de l'exercice, mais non dans ceux du bilan de clôture et pour lequel aucune cession n'a été comptabilisée. Le contribuable fait valoir que l'indication "millésime 1997" figurant sur l'inventaire de stock de début de période est erronée et qu'il s'agit, en fait, d'un stock de vrac du millésime 1998. Toutefois, il ne démontre pas l'existence de cette erreur par la seule production de la facture de vente et des inventaires, dès lors qu'il n'établit pas que la variation du stock de vrac du vin "millésime 1998" ferait apparaître une différence de 150 hectolitres symétrique à l'erreur alléguée sur le stock de vrac du "millésime 1997". En effet, le requérant se contente de reconstituer, à partir des seuls chiffres de l'inventaire et de manière théorique, la variation du stock "millésime 1998" et ne produit pas l'inventaire du stock qui aurait permis de vérifier la pertinence de ses affirmations concernant le millésime 1998. En outre, il n'explique pas comment un professionnel averti a pu commettre une telle erreur alors que ne figurent normalement en vrac, dans le stock de fin d'année, que les deux dernières récoltes, les précédentes ayant été mises en bouteille. Par ailleurs, le requérant conteste l'application des pénalités de mauvaise foi (CGI, art. 1749, plus en vigueur
N° Lexbase : L1740HNR), portant sur un remboursement par la Mutualité Sociale Agricole en raison de trop-versés de cotisations sociales, montant que le contribuable avait encaissé directement à titre personnel. Or, la Mutualité Sociale Agricole avait procédé à trois reprises au cours de la période contrôlée à des remboursements sous forme de chèques et ces trois chèques avaient été déposés sur le compte personnel du contribuable, qui s'était abstenu tout au long des opérations de contrôle de présenter les bordereaux définitifs d'appel de cotisation à la Mutualité Sociale Agricole, malgré les demandes qui lui avaient été faites. Le service n'a pu prendre connaissance de ces bordereaux qu'en usant du droit de communication auprès de la Mutualité. Dès lors, le caractère délibéré de l'omission et de la mauvaise foi du contribuable est établi .
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