Les associés d'une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière, de sorte qu'il incombe au porteur du chèque impayé émis par la SNC de rapporter la preuve de la dette sociale dont il leur réclame le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2011 (Cass. com., 20 mars 2012, n° 10-27.340, FP-P+B
N° Lexbase : A4102IGZ). En l'espèce, un chèque tiré à l'ordre de son porteur par une société en nom collectif a été rejeté pour provision insuffisante ; il a fait l'objet d'un certificat de non-paiement ultérieurement rendu exécutoire. Après avoir vainement engagé une procédure de recouvrement à l'encontre de la société, le porteur a fait délivrer un commandement de payer aux associés de la SNC. Deux des associés ont demandé que le commandement de payer soit annulé et les autres associés sont intervenus à l'instance. Pour condamner les associés au paiement d'une certaine somme, la cour d'appel a notamment retenu qu'après avoir, en vertu d'un titre exécutoire, engagé en vain une procédure de recouvrement à l'encontre de la société, le porteur a exercé son recours contre les associés, tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Elle retient, par ailleurs, que l'obligation des associés au paiement des dettes sociales ne revêtant qu'un caractère subsidiaire, et le recours cambiaire exercé contre la société n'ayant pas été contesté, les observations des associés relatives à l'inexistence de la créance fondamentale ne peuvent être prises en compte (CA Papeete, 10 février 2009, n° 94/CIV/07
N° Lexbase : A2351GNE). Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1155AMQ).
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