Le Quotidien du 2 avril 2012 : Délégation de service public

[Brèves] Une activité qui n'est pas par elle-même rattachée à une mission de service public peut faire l'objet d'une délégation de service public

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 19 mars 2012, n° 341562, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4384IGH)

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[Brèves] Une activité qui n'est pas par elle-même rattachée à une mission de service public peut faire l'objet d'une délégation de service public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6101839-breves-une-activite-qui-nest-pas-par-ellememe-rattachee-a-une-mission-de-service-public-peut-faire-l
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le 03 Avril 2012

Une activité qui n'est pas par elle-même rattachée à une mission de service public, comme l'exploitation d'un casino, peut faire l'objet d'une délégation de service public, dans certaines conditions que précise le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 mars 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 mars 2012, n° 341562, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4384IGH). Il résulte des dispositions de la loi du 15 juin 1907, relative aux casinos, que le législateur, tout en soumettant à une surveillance particulière les jeux de casino, a entendu que ces activités concourent aux objectifs de développement touristique, économique et culturel des communes autorisées à les accueillir. Ainsi, en vertu de l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 modifiée, les jeux de casino sont autorisés par arrêté du ministre de l'Intérieur, sur avis conforme du conseil municipal de la commune concernée. Ces dispositions imposent à la commune, d'une part, de conclure à cette fin avec le titulaire de l'autorisation une convention et, d'autre part, d'assortir celle-ci d'un cahier des charges fixant des obligations au cocontractant, relatives, notamment, à la prise en charge du financement d'infrastructures et de missions d'intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique. Si ces jeux de casinos ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, les conventions obligatoirement conclues pour leur installation et leur exploitation, dès lors que le cahier des charges impose au cocontractant une participation à ces missions et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, ont le caractère de délégation de service public. En outre, l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7650IMB) dispose que "les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une convention de délégation de service public mette à la charge du cocontractant des prestations accessoires, dès lors qu'elles présentent un caractère complémentaire à l'objet de la délégation. La cour administrative d'appel (CAA Douai, 2ème ch., 11 mai 2010, n° 08DA00104, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1373EX7) ayant estimé que l'activité hôtelière permise par la délégation, en complément de l'exploitation du casino, présentait un caractère accessoire à l'activité de jeux, n'a pas, en conséquence, commis d'erreur de droit en jugeant que la délégation litigieuse ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 1411-2 précité.

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