Par sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 (Cons. const., décision n° 2012-652 DC, du 22 mars 2012
N° Lexbase : A3670IGZ), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la
loi relative à la protection de l'identité, et, notamment, sur ses articles 5 et 10, dont les requérants invoquaient l'inconstitutionnalité. L'article 5 de cette loi prévoyait la création d'un traitement de données à caractère personnel facilitant le recueil et la conservation des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d'identité. Parmi celles-ci, figurent, outre l'état civil et le domicile du titulaire, sa taille, la couleur de ses yeux, deux empreintes digitales et sa photographie. L'article 10 permettait aux agents des services de police et de gendarmerie nationales d'avoir accès à ce traitement de données à caractère personnel, pour les besoins de la prévention et de la répression de diverses infractions, notamment celles liées au terrorisme. Le Conseil constitutionnel a jugé que la création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à préserver l'intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d'identité et de voyage permet de sécuriser la délivrance de ces titres et d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude. Elle est, ainsi, justifiée par un motif d'intérêt général. Toutefois, eu égard à la nature des données enregistrées, à l'ampleur de ce traitement, à ses caractéristiques techniques et aux conditions de sa consultation, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 5 de la loi déférée a porté au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Il a, en conséquence, censuré les articles 5 et 10 de la loi déférée et, par voie de conséquence, le troisième alinéa de l'article 6, l'article 7 et la seconde phrase de l'article 8. Les Sages ont aussi examiné l'article 3 de la loi qui conférait une fonctionnalité nouvelle à la carte nationale d'identité. Cet article ouvrait la possibilité que cette carte contienne des "données" permettant à son titulaire de mettre en oeuvre sa signature électronique, ce qui la transformait en outil de transaction commerciale. Le Conseil a relevé que la loi déférée ne précisait ni la nature des "données" au moyen desquelles ces fonctions pouvaient être mises en oeuvre ni les garanties assurant l'intégrité et la confidentialité de ces données. La loi ne définissait pas davantage les conditions d'authentification des personnes mettant en oeuvre ces fonctions, notamment pour les mineurs. Le Conseil a, en conséquence, jugé que la loi, faute de ces précisions, avait méconnu l'étendue de sa compétence. Il a censuré l'article 3 de la loi.
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