Le Quotidien du 26 mars 2012 : Marchés publics

[Brèves] La diffusion de données erronées dans le dossier de consultation des entreprises entraîne l'annulation de la procédure de passation du marché

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 mars 2012, n° 354355, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9494IED)

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[Brèves] La diffusion de données erronées dans le dossier de consultation des entreprises entraîne l'annulation de la procédure de passation du marché. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6093011-breves-la-diffusion-de-donnees-erronees-dans-le-dossier-de-consultation-des-entreprises-entraine-lan
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le 27 Mars 2012

La diffusion par le pouvoir adjudicateur de données erronées susceptibles d'avantager le candidat sortant seul détenteur d'informations exactes doit entraîner l'annulation de la procédure de passation du marché, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mars 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 mars 2012, n° 354355, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9494IED). Pour annuler la procédure de passation d'un marché public portant, notamment, sur l'exploitation, la conduite, l'entretien et la maintenance des installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de climatisation et de ventilation de bâtiments, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que les chiffres de consommations énergétiques communiqués aux candidats par le pouvoir adjudicateur étaient, en moyenne, majorés d'environ 10 % par rapport aux consommations réelles constatées par les candidats exploitants sortants, et que la performance énergétique des prestations proposées par les candidats était un paramètre pris en compte dans trois des quatre sous-critères d'évaluation de la valeur technique des offres. Ces informations relatives aux consommations énergétiques réelles de bâtiments, à partir desquelles les candidats pouvaient élaborer et chiffrer leurs offres, constituaient, ainsi, un élément essentiel du marché. En outre, les candidats avaient élaboré leurs offres compte tenu des consommations énergétiques présentées à tort comme réelles par le Règlement de la consultation, alors qu'elles ne correspondaient pas aux consommations effectives. Le juge des référés n'a donc ni méconnu les dispositions de l'article 5 du Code des marchés publics relatif à la détermination de leurs besoins par les pouvoirs adjudicateurs (N° Lexbase : L2665HPE), ni commis une erreur de droit en relevant, par une ordonnance suffisamment motivée, un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence. Les deux concurrents disposaient, de ce fait, d'informations inexactes sur les consommations énergétiques réelles sur lesquelles reposait l'élaboration de leurs offres. Le juge des référés n'a donc pas commis d'erreur de qualification juridique en relevant que ce manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence était susceptible de léser les concurrents évincés. Il n'a, dès lors, pas méconnu son office en annulant la procédure de passation du marché en application des dispositions de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1591IEN) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1925EQD).

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