Le Quotidien du 26 mars 2012 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail et rechute : la présomption légale d'imputabilité ne s'applique pas à une affection postérieure à la consolidation de l'état du salarié

Réf. : CA Bordeaux, ch. soc., 15 mars 2012, n° 11/01678 (N° Lexbase : A7904IEH)

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[Brèves] Accident du travail et rechute : la présomption légale d'imputabilité ne s'applique pas à une affection postérieure à la consolidation de l'état du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6093007-breves-accident-du-travail-et-rechute-la-presomption-legale-dimputabilite-ne-sapplique-pas-a-une-aff
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le 27 Mars 2012

A la suite d'un accident du travail, les conséquences financières de la prise en charge de la rechute d'un salarié n'ont pas à être imputées sur le compte de l'employeur. La présomption légale d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD) ne peut être invoquée au titre d'une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d'un accident du travail. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 15 mars 2012 (CA Bordeaux, ch. soc., 15 mars 2012, n° 11/01678 N° Lexbase : A7904IEH).
Dans cette affaire, un salarié est victime d'un accident du travail qui est pris en charge au titre de la législation professionnelle. Son médecin établit un certificat faisant état d'une rechute à l'accident. La caisse primaire d'assurance maladie reconnaît l'imputabilité de la rechute à l'accident du travail dont avait été victime le salarié. Saisie par l'employeur, la Commission de recours amiable rejette la réclamation de ce dernier. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale infirme la décision de la Commission de recours amiable, retenant que les conséquences financières de la prise en charge de la rechute du salarié n'ont pas à être imputées sur le compte de l'employeur. La caisse fait alors appel de cette décision, sollicitant la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable ainsi qu'une expertise médicale. Elle fait valoir que le salarié n'était plus salarié de la société depuis sa rechute et que l'employeur ne rapportait pas la preuve du lien entre la rechute et l'accident. La cour d'appel rappelle qu'aucun texte n'exclut la qualification de rechute en cas de rupture du contrat de travail intervenue entre l'accident du travail et la rechute. De plus, en l'espèce, le médecin conseil a estimé que les lésions constatées étaient imputables au travail. L'employeur allègue, pour sa part, que la caisse a manqué à son obligation d'information sur les points susceptibles de lui faire grief en ne lui adressant qu'un simple courrier, l'invitant à prendre connaissance du dossier du salarié sans mentionner l'existence d'un avis médical. Par ailleurs, il estime que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale ne s'appliquant pas en cas de rechute survenue postérieurement à la consolidation de l'accident initial. Or, la caisse est tenue de rapporter la preuve que les lésions qu'elle a prises en charge, à titre de rechute, constituaient une aggravation de séquelles d'un accident antérieur. La cour d'appel confirme le jugement, considérant que la présomption légale d'imputabilité ne pouvant être invoquée au titre d'une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d'un accident du travail, il appartenait à la caisse d'apporter la preuve que les lésions qu'elle avait prises en charge à titre de rechute constituaient une aggravation des séquelles de l'accident de travail.

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