Aux termes d'un arrêt rendu le 6 mars 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que le taux réduit de TVA s'applique à la location nue de locaux à une clinique, celle-ci ne réalisant pas des prestations d'hébergement des patients à proprement parler, c'est-à-dire distincts de l'activité de soins (CAA Bordeaux, 5ème ch., 6 mars 2012, n° 10BX02281, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5014IEG). En l'espèce, une SAS donne en location des locaux nus à une autre société, qui y exploite une clinique cardiologique. Elle a appliqué le taux réduit de TVA à la part du loyer perçu correspondant aux surfaces affectées, selon elle, à l'activité d'hébergement des patients. L'administration a remis en cause le bénéfice de ce taux réduit. Le juge considère qu'en assurant l'hébergement des patients dont l'état de santé le requiert, la clinique ne fournit pas des prestations dissociables des soins qu'elle leur prodigue à l'occasion de leur hospitalisation. Par conséquent, les locaux de la clinique ne présentent pas, même partiellement, le caractère d'un établissement d'hébergement, soumis au taux réduit de TVA (CGI, art. 279
N° Lexbase : L6571IRS). Dès lors, la location de l'immeuble nu ne constitue pas une prestation relative à la fourniture du logement dans un établissement d'hébergement. Le juge décide aussi que la différence de nature entre l'activité d'une clinique et celle d'une maison de retraite (soumise au taux réduit en vertu de l'article 278-0 bis du CGI
N° Lexbase : L5463IRR) empêche la société d'invoquer une rupture de la neutralité de la TVA et la violation du principe de sécurité juridique. Le taux normal de TVA s'applique donc .
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