L'affectation hypothécaire de la nue-propriété d'un bien grevé d'usufruit a nécessairement pour objet, en cas d'extinction de l'usufruit, la pleine propriété de ce bien. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté le décès de l'usufruitière, a rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière portant sur la pleine propriété du bien. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2012 (Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-10.289, F-P+B
N° Lexbase : A8809IEY). En l'espèce, une banque a consenti un crédit à une SCI. Les deux époux associés se sont rendus cautions de ces engagements, le mari, également gérant de la société, consentant en outre une affectation hypothécaire sur un bien immobilier dont il était nu-propriétaire et sa mère usufruitière, laquelle est ensuite décédée. La banque créancière a alors fait délivrer au constituant de l'hypothèque un commandement aux fins de saisie immobilière en vue d'obtenir le paiement d'une certaine somme. C'est dans ces circonstances que le gérant associé ayant consenti l'hypothèque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en nullité du commandement de saisie immobilière. A l'appui de son recours devant les Hauts magistrats il soutenait que l'hypothèque ne peut être consentie que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent et ne peut être consentie sur des droits réels à venir. Aussi, en validant le commandement de payer valant saisie délivré par la banque portant sur la pleine propriété de l'immeuble litigieux, après avoir qu'il n'avait consenti d'hypothèque que sur la nue-propriété du bien litigieux, seul droit réel dont il était titulaire au jour de la constitution de l'hypothèque conventionnelle sur le bien litigieux et qu'il ne pouvait dès lors pas engager en pleine propriété, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Elle aurait de la sorte violé l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), ensemble les articles 2124 (
N° Lexbase : L2400ABI) et 2130 (
N° Lexbase : L2406ABQ) du Code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 (
N° Lexbase : L8127HHH) applicable en la cause. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve la solution retenue par les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8377EPX).
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