La lettre juridique n°840 du 15 octobre 2020 : Droit pénal général

[Brèves] Maltraitance animale : l’abandon prolongé d’animaux dans des conditions insalubres suffit à caractériser le délit

Réf. : CA Orléans, 6 octobre 2020, n° 18/00160 (N° Lexbase : A95433WD)

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par Adélaïde Léon

le 15 Octobre 2020

► La constitution de l’infraction de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévue à l’article 521-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3431HTA) n’exige pas nécessairement la réalisation d’actes de cruauté ou de sévices actifs ;

L’abandon d’animaux, sur une période suffisamment longue et dans des conditions particulièrement insalubres, suffit à caractériser le délit.

Rappel des faits. Une femme a été poursuivie pour des faits de maltraitance animale sur des chients, des chats, un rat, des pigeons, un poney, un canard, des poules, des perruches et un hamster. Le tribunal correctionnel a déclaré l’intéressée coupable d’avoir, étant gardien éleveur ou détenteur d’animaux domestiques ou d’animaux sauvages apprivoisés ou captifs, privé ces animaux de nourriture, d’abreuvement mais également de soins, d’avoir utilisé un lieu et un mode de détention inadapté pouvant être cause de souffrance ou blessure, d’avoir détenu des chiens sans procéder à leur identification et d’avoir abandonné ces animaux pendant plusieurs jours.

La prévenue, le ministère public et la SPA ont interjeté appel de ce jugement.

Après avoir déclaré les appels recevables, la cour d’appel a ordonné un supplément d’information afin que soit réalisé un examen psychiatrique de la prévenue.

La prévenue estimait s’être correctement occupé des animaux, expliquait se rendre quotidiennement auprès d’eux, les conduire régulièrement chez le vétérinaire et justifiait son absence dans les lieux par divers évènements notamment un dégât des eaux et des problèmes de chauffage. Elle soutenait que les animaux morts retrouvés sur place avaient succombés à des maladies. Enfin, elle relève que l’élément moral des infractions n’était pas établi en ce qu’il exige des sévices ou actes de cruauté accomplis avec le dessein de provoquer la souffrance ou la mort.

Le rapport du psychiatre déclarait la prévenue exempte de trouble susceptible d’abolir ou d’altérer son discernement et le contrôle de ses actes. La clarté de sa conscience, l’absence de trouble psychiatrique ou cognitif majeur la rendait donc accessible à une sanction pénale.

Décision. La cour d’appel retient que la prévenue avait délibérément maintenu des animaux dans des conditions inadaptées ou pouvant être cause de souffrance ou blessure, les privant par ailleurs de nourriture, d’abreuvement et de soins. Les juges constatent que l’état physiologique de plusieurs de ces animaux était fortement dégradé et que certains étaient morts. La cour souligne par ailleurs que la prévenue ne satisfait pas à son obligation de permettre l’identification de tous les chiens découverts et que les pièces produites ne montrent pas de suivi vétérinaire régulier.

La cour d’appel précise que l’article 521-1 du Code pénal qui incrimine les « sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux » n’exige pas nécessairement des actes de cruauté ou de sévices. En l’espèce, elle retient que l’abandon d’animaux, sur une période suffisamment longue et dans des conditions particulièrement insalubres, suffit à caractériser le délit. La cour confirme donc le jugement de première instance quant à la déclaration de culpabilité.

S’agissant de la peine, elle infirme le jugement pour adapter le montant de l’amende aux revenus de la prévenue (cinq amendes contraventionnelles de cinquante euros chacune) et, constatant que cette dernière n’a pas la capacité d’appréhender les responsabilités qui sont les siennes concernant l’accueil d’animaux, prononce à titre de peine principale l’interdiction définitive de détenir des animaux et la confiscation de ceux visés en procédure en confirmant leur remise à la SPA.

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