La lettre juridique n°840 du 15 octobre 2020 : Responsabilité médicale

[Brèves] Préjudice économique indemnisé par l’ONIAM : pas de prise en compte des nouvelles ressources consécutives au remariage du conjoint survivant

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2020, n° 19-17.041, F-P+B (N° Lexbase : A33203XA)

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par Laïla Bedja

le 15 Octobre 2020

► Si, après le décès de la première épouse, le conjoint survivant se remarie et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçu par sa seconde épouse, celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de la patiente.

Faits et procédure. Mme S. est décédée à la suite d’une coronarographie. Après une saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, d’un avis de celle-ci imputant le décès de Mme S. à la survenue d’un accident médical grave non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale et d’un refus de l’offre d’indemnisation amiable par l’ONIAM, le conjoint de la défunte patiente a assigné celui-ci en indemnisation.

Le pourvoi. L’ONIAM fait grief à l’arrêt de la cour d’appel (CA Toulouse, 4 février 2019, n° 16/02977 N° Lexbase : A0160YWT) de fixer à certaines sommes les préjudices économiques respectifs du conjoint survivant et de sa fille selon le moyen que les revenus du nouveau conjoint du conjoint survivant de la victime directe d'un accident médical non fautif, d'une affection iatrogènes ou d'une infection nosocomiale dont l'indemnisation a eu lieu au titre de la solidarité nationale doivent être pris en compte pour le calcul du préjudice économique de celui-ci ainsi que de leurs enfants. Selon l'Office, en refusant, de tenir compte des nouvelles ressources dont pouvait bénéficier le conjoint à la suite de son remariage pour calculer son préjudice économique ainsi que ceux de ses filles résultant du décès de sa première épouse et pris en charge par l'ONIAM, la cour d'appel aurait violé l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

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