La lettre juridique n°840 du 15 octobre 2020 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Droits voisins : la cour d’appel de Paris confirme l’obligation faite à Google de négocier avec les éditeurs et agences de presse

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 8 octobre 2020, n° 20/08071 (N° Lexbase : A14633XH)

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N4937BYI

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par Vincent Téchené

le 14 Octobre 2020

► Dans son arrêt du 8 octobre 2020, la cour d’appel de Paris confirme la décision rendue le 9 avril 2020 par laquelle l’Autorité de la concurrence a enjoint Google de négocier, avec les éditeurs et agences de presse ou les organismes de gestion collective, la rémunération due pour toute reprise de leurs contenus protégés sur ses services, conformément aux modalités prévues à l'article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4858LRD) ;

Elle la réforme à la marge uniquement en ce qu'elle a dit que l'injonction de prendre les mesures nécessaires pour que l'existence et l'issue des négociations n'affectent ni l'indexation, ni le classement, ni la présentation des contenus protégés repris par Google sur ses services, est proportionnée.

Faits et procédure. Les 15 et 19 novembre 2019, le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM), l'Alliance de la presse d’information générale (APIG) et les quatre syndicats la composant, ainsi que l'Agence France presse (AFP) ont respectivement saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par Google dans les secteurs de la presse, des services de communication au public en ligne et de la publicité en ligne, lui reprochant les modalités de mise en œuvre de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (N° Lexbase : L3023LRE ; V. Téchené, Création d’un droit voisin pour les éditeurs et les agences de presse, Lexbase Affaires, septembre 2019, n° 604 N° Lexbase : N0322BYL), qu'ils considèrent comme constitutives d'un abus de position dominante. Chacun des saisissants a dénoncé la modification unilatérale et brutale par Google de sa politique d'affichage des contenus d'actualité, comme ayant pour objectif de contraindre les éditeurs à accepter la reprise de leur contenus éditoriaux sans rémunération, sous la menace d'une dégradation de cet affichage, et que ce faisant, Google aurait contourné la loi de 2019 en leur imposant des conditions de transaction inéquitables et aurait ainsi abusé de leur dépendance économique à son égard.

Le 9 avril 2020 (Aut. conc., décision n° 20-MC-01, 9 avril 2020 N° Lexbase : X9925CIG ; V. Téchené, Lexbase Affaires, avril 2020, n° 632 N° Lexbase : N2986BYA), l'Autorité a retenu qu'en l'état de l'instruction, les faits dénoncés étaient susceptibles de caractériser de la part de Google un abus de position dominante en ce que Google paraît, d'une part, avoir imposé aux éditeurs et agences de presses des conditions de transaction inéquitables en refusant toute forme de négociation et de rémunération pour l'affichage des contenus protégés au titre des droits voisins crées par la loi de 2019 ; d'autre part, avoir traité de façon identique des acteurs économiques placés dans des situations différentes ; et enfin, avoir contourné la loi de 2019.

Elle a considéré que ce comportement portait une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse et a prononcé, à titre de mesures conservatoires plusieurs injonctions à l'encontre des sociétés du groupe Google et notamment, de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse ou les organismes de gestion collective qui en feraient la demande, la rémunération due par Google à ces derniers pour toute reprise des contenus protégés sur ses services, conformément aux modalités prévues à l'article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle et selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires.

Google a donc formé un recours contre cette décision.

Décision. La cour d’appel, après avoir écarté la contrariété de la loi de 2019 à la Directive qu’elle transpose, retient notamment que Google n'est pas fondé à contester le marché pertinent retenu, aux motifs que les éditeurs et agences de presse ne seraient pas des clients, dès lors qu'une activité économique résulte des relations entretenues par Google avec les éditeurs et agences de presse, qui exploitent des sites, dont il indexe, classe et présente les contenus pour alimenter ses service de recherche généraliste en ligne. Il s'en déduit, selon la cour, que c'est à juste titre que l'Autorité a défini le marché pertinent comme de celui de la recherche généraliste en ligne, marché sur lequel Google ne conteste pas détenir une position dominante eu égard à ses parts de marché qui sont de l'ordre de 90 %.

La cour d’appel retient ensuite que le comportement de Google sur un marché qu'il domine, consistant à priver les éditeurs et agences de presse de toute possibilité de négocier une rémunération liée à la reproduction d'extraits de publication de presse sur le moteur de recherche Google au moment précis où la loi leur reconnaît ce droit, est susceptible d'être qualifié d'abus d'exploitation par l'imposition de conditions de transaction inéquitables, sans qu'il y ait lieu, au stade de l'appréciation de la demande de mesure conservatoire, de procéder à une balance des intérêts en présence ou d'apprécier les autres éléments qui pourraient atténuer la portée d'un tel abus, lesquels relèvent de l'examen au fond des pratiques. En outre, et comme l’Autorité l’a retenu, c'est bien en raison des parts de marché qu'il détient, de l'ordre de 90 %, et du caractère non substituable du trafic généré par le moteur de recherche sur les sites des éditeurs et de l'importance économique de ce trafic pour ces derniers, que Google a pu s'affranchir de toute pression concurrentielle et obtenir des éditeurs de presse des conditions équivalentes à une licence gratuite, sans négociation possible.

Par ailleurs, la cour d’appel retient que, comme l’a relevé l’Autorité, le fait de priver les éditeurs de toute négociation sur la rémunération et de limiter son offre de service à des conditions inéquitables, était susceptible de fausser le jeu normal de la concurrence, tant à l'égard des éditeurs, dès lors que par son comportement, Google empêche le développement du marché de l'octroi de licences payantes, qu'à l'égard de ses concurrents, dès lors que Google n'a rien à craindre de ces derniers en raison de sa position ultra dominante sur le marché et placerait ceux qui souhaiteraient entrer en négociations avec les titulaires des droits voisins en situation de net désavantage, en grevant leurs recettes de charges que le leader du marché s'affranchit de régler.

On relèvera également que la cour d’appel approuve également l’Autorité de la concurrence d’avoir retenu que l'atteinte identifiée est grave, puisqu'elle est de nature à affecter la pérennité du secteur dans son ensemble et des sociétés saisissantes en particulier et qu'elle est également de nature à compromettre la diversité de l'offre numérique mise à dispositions des consommateurs et des différents acteurs du marché numérique qui la valorise si le secteur est privé des ressources lui permettant de réussir sa transition digitale.

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