La lettre juridique n°840 du 15 octobre 2020 : Construction

[Brèves] De la validité et de la portée de la clause de déclaration de chaque chantier par l’architecte

Réf. : Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° 19-18.165, FS-P+B+I (N° Lexbase : A70533W7)

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 14 Octobre 2020

La clause de la police qui subordonne l’assurance à la déclaration de chaque chantier est valide et doit recevoir application ; cette clause constitue une condition de garantie ;

commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile l’assureur qui délivre une attestation d’assurance avant que la déclaration de chantier qui conditionne la garantie n’ait été effectuée.

Cette brève est à rapprocher de celle relative à l’arrêt rendu le même jour par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sous le n° 18-20.809 (Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° 18-20.809, FS-P+B+I N° Lexbase : A68673WA, lire notre brève, La sanction de l’absence de déclaration d’un chantier par l’architecte à son assureur : bis repetita N° Lexbase : N4909BYH).

Il est, comme souvent, intéressant de rapporter les faits de l’espèce, emblématiques des difficultés et des conséquences, assez lourdes, du défaut de déclaration de chantier par l’architecte à son assureur. Des maîtres d’ouvrage, particuliers, confient la rénovation et l’agrandissement de leur maison à une entreprise, depuis liquidée, sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte. Des désordres apparaissent en cours de chantier. L’assurance concernée est donc l’assurance facultative.

Les juges d’appel ont rejeté l’appel en garantie formé par les maîtres d’ouvrage à l’encontre de l’assureur RC de l’architecte.

Un pourvoi est formé, aux termes duquel est revendiquée l’application de la règle proportionnelle de prime de l’article L. 113-9 (N° Lexbase : L0065AAN) et non l’absence de garantie, mais la Haute juridiction le rejette par une motivation particulièrement claire et pédagogue, comme elle en a maintenant l’habitude avec la nouvelle technique de rédaction des arrêts appliquée depuis plusieurs mois.

D’abord, la Cour de cassation rappelle le principe de validité de ces clauses. Il s’agit là de la confirmation d’un principe depuis longtemps établi, notamment dans le domaine de l’assurance facultative (pour exemple, pour une police RCP d’un architecte Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-25.957, F-D N° Lexbase : A7901YPC).

Ensuite, elle rappelle que cette clause est opposable à la victime. Le droit de la victime puise sa source dans le contrat d’assurance, les stipulations de la police lui sont opposables. Rien de neuf là encore, même si cela pose l’épineuse question de savoir comment la victime peut-elle être informée de ces conditions de garantie… Gare aux conséquences désastreuses en cas de sinistre !

Elle indique, a fortiori, que l’architecte n’étant assuré pour chaque chantier qu’après sa déclaration dudit chantier à l’assureur, l’assureur, sauf à commettre une faute, ne peut délivrer une attestation d’assurance. Autrement dit, l’attestation d’assurance ne peut être que consécutive à la déclaration du chantier. Autrement dit encore, faute de déclaration de chantier, il ne peut y avoir d’attestation d’assurance, ce qui vient encore complexifier – même si la solution doit être approuvée – la possibilité pour les tiers d’en être informés.

Enfin, la Haute juridiction maintient bien que cette clause de déclaration préalable d’un chantier constitue bien une condition de garantie, dont la sanction est la non-assurance et non l’application de la règle proportionnelle de prime.

La clause imposant une déclaration annuelle et nominative des missions exécutées et de leurs montants peut ainsi constituer, selon les termes de la police, une condition d’application du contrat d’assurance, sanctionné par la non-assurance.

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