Par une décision du 15 mars 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (Cons. const., décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012
N° Lexbase : A7449IEM ; cf. le
texte adopté, avant la censure de certaines dispositions par le Conseil constitutionnel). Il a rejeté les griefs des requérants, à l'exception de celui tiré de l'adoption d'articles, notamment des "cavaliers législatifs", dans des conditions contraires à la Constitution. D'une part, le Conseil a jugé que quatre articles avaient été introduits en première lecture alors qu'ils ne présentaient pas de lien, même indirect, avec la proposition de loi initiale : les articles 64 (définition des caractéristiques de l'envoi recommandé), 129 (reconnaissance légale des unions régionales des associations familiales), 130 (transfert de débits de boissons entre communes membres d'un même EPCI) et 134 (immunité pénale des membres de la MIVILUDES). D'autre part, sept dispositions avaient été introduites après la commission mixte paritaire, en nouvelle lecture, sans présenter de lien direct avec les dispositions restant en discussion : le III de l'article 31 (habilitation du Gouvernement à créer un Code de l'artisanat), le II de l'article 59 (habilitation du Gouvernement à transposer la Directive 2009/110 du 16 septembre 2009 relative à la monnaie électronique
N° Lexbase : L8543IE7) et le III du même article (coopération entre autorités financières françaises et européennes), le 1° du I et le II de l'article 76 (compétences des experts fonciers et agricoles), le I de l'article 89 (aliénation des biens ruraux), le III et le b du 1° du IV de l'article 95 (classement de certains établissements hôteliers et terrains de camping). Ces diverses dispositions, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, ont été censurées.
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