Par un arrêt rendu le 7 mars 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler les conditions préalables à l'exercice de l'action judiciaire en fixation de loyer, notamment concernant la saisine préalable, et régulière, de la commission départementale de conciliation (Cass. civ. 3, 7 mars 2012, n° 10-27.820, FS-P+B
N° Lexbase : A3680IEZ). En l'espèce, une SCI, propriétaire d'un logement donné à bail à Mme T. avait, le 29 septembre 2006, notifié à la locataire une proposition de renouvellement moyennant un loyer réévalué à effet du 1er avril 2007 ; la preneuse n'ayant pas répondu à cette proposition, elle l'avait assignée, le 16 mars 2007, en fixation du prix du bail renouvelé après avoir saisi la commission départementale de conciliation. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a retenu l'irrecevabilité de la demande. En effet, selon la Cour suprême, d'une part, Mme T. ayant demandé, dans ses conclusions en appel, de "
constater que la SCI ne rempli[ssai]
t pas les conditions lui permettant de saisir le juge avant le terme du contrat", la cour d'appel, qui s'était fondée sur une lettre de la commission de conciliation produite par la bailleresse et avait le pouvoir de donner aux faits et aux actes qui lui étaient soumis leur exacte qualification, n'était pas tenue d'inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur un moyen et des pièces qui se trouvaient dans le débat. D'autre part, le juge ne pouvait être valablement saisi avant que la commission de conciliation ait donné son avis ou que le délai de deux mois qui lui est imparti à cette fin soit écoulé ; aussi, ayant constaté que la bailleresse avait saisi la commission départementale de conciliation par courrier recommandé en date du 27 février 2007, reçu le 6 mars 2007, et que la commission lui avait indiqué, par courrier du 7 mars 2007, que le dossier n'était pas recevable, la commission devant être saisie plus de deux mois avant le terme du bail, la cour d'appel, qui avait retenu, à bon droit, que la saisine de la commission était un préalable obligatoire à la saisine du juge qui, elle-même, devait avoir lieu avant le terme du contrat et que la commission disposait d'un délai de deux mois pour donner son avis, a exactement déduit, en l'absence d'avis rendu par la commission, que la SCI, qui n'avait pas respecté ce délai, était irrecevable en sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé.
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