Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 425348, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A61953RU)
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par Marie Le Guerroué
le 02 Septembre 2020
► En cas de refus de désignation d’un avocat par le Bâtonnier, il appartient au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en portant le cas échéant ce refus de désignation à la connaissance de l'intéressé et en lui impartissant un délai raisonnable à l'issue duquel il pourra statuer, sauf pour le requérant à avoir justifié de l'obtention du concours d'un avocat ou de sa contestation devant le juge judiciaire du refus de désignation du Bâtonnier (CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 425348, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61953RU).
Textes applicables. Le Conseil d’Etat rappelle que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE) prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Il résulte des articles 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi (N° Lexbase : L0627ATE) que, si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat choisi par elle, l'avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle, à condition toutefois que ce représentant ait reçu délégation du Bâtonnier à cet effet. L'article 79 du même décret dispose qu'à défaut de choix par le bénéficiaire de l'aide ou de désignation par l'avocat membre du bureau ou de la section de bureau d'aide juridictionnelle, le secrétaire de ce bureau ou de cette section adresse une copie de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle au Bâtonnier de l'Ordre des avocats à qui il appartient, en vertu de l'article 82 du même décret, de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a le libre choix de son avocat. A défaut de choix ou en cas de refus de l'avocat choisi de lui prêter son concours, il a le droit d'obtenir qu'il lui en soit désigné un. Les décisions que le Bâtonnier peut être amené à prendre à cette fin peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire. En cas de refus de désignation, il appartient au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en portant le cas échéant ce refus de désignation à la connaissance de l'intéressé et en lui impartissant un délai raisonnable à l'issue duquel il pourra statuer, sauf pour le requérant à avoir justifié de l'obtention du concours d'un avocat ou de sa contestation devant le juge judiciaire du refus de désignation du Bâtonnier.
Solution du CE. Or, en l’espèce, le demandeur qui avait demandé l'annulation des décisions prises sur sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, avait présenté une demande d'aide juridictionnelle qui avait été accueillie par le bureau d'aide juridictionnelle compétent. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen avait toutefois refusé de désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. En se fondant sur cette circonstance pour statuer, sans en avoir informé le requérant et sans lui avoir imparti un délai raisonnable pour justifier de l'obtention du concours d'un avocat ou de sa contestation devant le juge judiciaire du refus de désignation du Bâtonnier, le tribunal a commis une erreur de droit.
Annulation. Le requérant est donc fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en tant seulement qu'il a rejeté sa demande (v. ETUDE : Le choix de l'avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle, in La Profession d’avocat N° Lexbase : E38813R8).
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