Réf. : Ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020, relative aux conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et à l'adaptation des conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral (N° Lexbase : L7966LXC)
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par Vincent Téchené
le 02 Septembre 2020
► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 30 juin 2020, modifie les conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et adapte les conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral.
En application du livre V de la cinquième partie du Code des transports, les marins, doivent être titulaires d'une aptitude médicale à la navigation délivrée par le service de santé des gens de mer. L'article 1er de l'ordonnance introduit, ici, une dérogation en reconnaissant que le certificat d'aptitude physique des candidats au permis de conduire les bateaux à moteur délivré par un médecin agréé vaut aptitude médicale à la navigation pour les marins titulaires de certain titre de formation professionnelle maritime. Les marins concernés seront identifiés au regard de leur formation professionnelle maritime précisée par arrêté.
Le droit du travail maritime qui résulte du Code du travail combiné aux dispositions spécifiques du Code des transports s'applique aux marins. L'article 2 de l'ordonnance exclut certains marins du champ d'application du droit du travail maritime. Ce faisant, seul le droit du travail terrestre leur sera applicable. Les marins concernés sont ceux définis au II de l'article L. 5551-1 du Code des transports (N° Lexbase : L8122LX4) créé par la présente ordonnance auxquels, de façon dérogatoire, ne s'appliquent pas les règles en matière d'affiliation et de droits aux prestations de l'assurance vieillesse applicables aux marins.
Aux termes de l'article L. 5551-1 du Code des transports, les marins relèvent de règles particulières en matière d'affiliation et de droits aux prestations de l'assurance vieillesse. L'article 3 de l'ordonnance précise que ces règles ne sont pas applicables aux marins dont les tâches maritimes sont en lien avec un emploi à terre qui représente la part principale de leur activité ou dont l'exercice de l'activité maritime nécessite d'être titulaire d'un titre professionnel maritime régissant les voyages à proximité du littoral.
L'article 4 prévoit, d'une part, que le changement d'affiliation au régime d'assurances sociales relevant de l'activité principale induit par les dispositions prévues à l'article 3 ne se fait qu'à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance et, d'autre part, que les marins affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins à la date d'entrée en vigueur de la loi d'orientation des mobilités demeurent affiliés à ce régime sous réserve que cette affiliation constituait l'affiliation à un régime d'assurance sociales pour leur activité principale.
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