Le Quotidien du 15 février 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence exclusive du liquidateur pour décider du sort des contrats en cours au terme de la période d'activité

Réf. : Cass. com., 7 février 2012, n° 10-26.626, FS-P+B (N° Lexbase : A3593IC3)

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N0245BTA

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le 16 Février 2012

Il résulte des dispositions des articles L. 641-10 (N° Lexbase : L5799ICR) et L. 641-11-1 (N° Lexbase : L3298IC7) du Code de commerce que le sort des contrats en cours relève des prérogatives du liquidateur. Dès lors, le tribunal ne peut pas, dans le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, où il désigne le liquidateur, statuer sur le sort du contrat de location-gérance du fonds de commerce au terme de la période d'activité. Aussi, doit être infirmé le jugement d'ouverture, en ce qu'il a dit qu'au terme de la période de maintien de l'activité le fonds de commerce et les salariés qui lui sont attachés seront restitués au propriétaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2012 (Cass. com., 7 février 2012, n° 10-26.626, FS-P+B N° Lexbase : A3593IC3). En l'espèce, une SARL (la débitrice) exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à une SA, qui était également associée de la locataire-gérante, les deux sociétés étant représentées par le même dirigeant. Le 18 novembre 2009, la locataire-gérante a été mise en liquidation judiciaire, avec poursuite de l'exploitation jusqu'au 27 novembre 2009 et restitution à cette date du fonds de commerce et de l'ensemble du personnel à la société propriétaire du fonds en sa qualité de bailleur. La débitrice et sa gérante ont interjeté appel de ce jugement, tandis que la société bailleresse a formé une tierce-opposition contre lui. Le tribunal ayant déclaré irrecevable cette tierce-opposition, la bailleresse en a interjeté appel. Les deux instances d'appel ont alors été jointes. Sur la recevabilité de la tierce-opposition au jugement en ce qu'il avait dit qu'au terme de la poursuite d'activité le fonds de commerce et l'ensemble du personnel qui y est attaché seraient restitués au bailleur du fonds de commerce, la Cour de cassation approuve la cour d'appel (CA Lyon, 3ème ch., sect. A, 14 septembre 2010, n° 09/07445 N° Lexbase : A7098E9R) : si l'on pouvait considérer que dans l'instance en ouverture de la liquidation judiciaire, la bailleresse était représentée par la débitrice pour ce qui concernait ses droits d'associée, elle ne l'était pas dans ses intérêts de cocontractante, tandis que le jugement d'ouverture de la liquidation affectait ses droits de bailleur en ce qu'il a dit que le fonds de commerce et les salariés qui lui sont attachés lui reviendront au terme de la période de maintien de l'activité, de sorte que la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière était recevable en sa qualité de bailleur à former tierce-opposition à l'encontre du jugement. Et, ensuite, sur la compétence du tribunal pour statuer sur le sort du contrat de location-gérance du fonds de commerce au terme de la période d'activité, la Chambre commerciale, énonçant le principe de solution précité, approuve également les juges du fond .

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