Le secret professionnel du banquier instauré par les articles L. 511-33 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L4606IGP) n'est pas absolu. Il se concilie en particulier avec certains impératifs dont le droit des parties à obtenir les pièces qu'elles ne détiennent pas et qui sont nécessaires à leur défense, notamment lorsque la banque réclame le paiement d'une créance aux garants du débiteur. C'est ce rappel qu'opère la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2012 (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-24.715, FS-P+B
N° Lexbase : A8789IB7). En l'espèce, une banque a consenti à une SNC, un prêt d'un certain montant. Les associés de la société se sont rendus cautions divises du prêt à concurrence de leur participation dans le capital de la société, la banque ayant expressément renoncé au caractère solidaire et indéfini de leurs engagements. A la suite de la cession d'un portefeuille de créances comprenant ce prêt, la banque cessionnaire a assigné la SNC défaillante, ainsi que les cautions, lesquelles ont contesté sa qualité à agir faute de communication de l'acte original de cession. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel a rejeté les demandes de paiement de la banque. Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges concernant le rejet de la demande en paiement formé contre la société (sur ce point de droit des sociétés, lire
N° Lexbase : N0103BTY), mais valide leur analyse concernant l'action dirigée contre les garants. Elle estime, en effet, qu'après avoir relevé que la banque a persévéré à ne vouloir présenter à ses contradicteurs l'acte de cession qu'en communication et s'est bornée à produire un document comportant des anomalies évidentes, la cour d'appel a retenu que la banque n'a pas produit un extrait authentique de l'acte de cession, demandé à la suite de la réouverture des débats, par lequel le notaire certifie la provenance du document comme son caractère intégralement probant, et précise qu'aucune disposition de l'acte autre que celles figurant à l'extrait n'est susceptible de concerner les parties au litige. Dès lors, elle en conclut qu'en en déduisant que ce document aurait permis de concilier le droit des parties à obtenir les pièces qu'elles ne détiennent pas et qui sont nécessaires à leur défense et le principe du secret professionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Cette décision est à rapprocher d'un autre arrêt qui, dans le même sens, avait posé en principe que, dès lors qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-19.777, F-P+B
N° Lexbase : A9039EBE ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7940AKB).
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