Par un arrêt rendu le 1er février 2011, la Cour de cassation a été amenée à préciser que la règle de la dictée exigée pour le rédaction d'un testament en la forme authentique, n'est exigée que pour la partie testamentaire proprement dite (Cass. civ. 1, 1er février 2012, n° 10-31.129, F-P+B+I
N° Lexbase : A6693IBI). En l'espèce, les consorts X invoquaient la nullité d'un testament, faisant notamment valoir que le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas entièrement dicté au notaire en présence de témoins et qu'ainsi n'est pas valable le testament authentique dactylographié à l'avance, le serait-il pour partie seulement. Au cas particulier, la cour d'appel avait constaté que le testament litigieux comportait une partie dactylographiée pré-rédigée et une partie manuscrite rédigée sous la dictée de monsieur Georges X et relative à ses dernières volontés. Les requérants contestaient l'arrêt qui avait retenu la validité du testament, invoquant la violation des articles 971 (
N° Lexbase : L0127HPE) et 972 (
N° Lexbase : L0128HPG) du Code civil. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême approuvant les juges du fond qui, après avoir exactement énoncé que c'est la partie testamentaire proprement dite qui doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture, ont constaté que le testament litigieux avait été établi conformément à ces exigences.
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