Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale. Elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public, par exemple en cas d'implication dans des crimes graves contre les personnes, et dont la venue en France, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause ou au retentissement de leur présence sur le territoire national, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public. En l'espèce, le ministre de l'Intérieur a, notamment, soutenu, que si M. X a été acquitté par le Tribunal pénal international pour le Rwanda des crimes de génocide et de complicité de génocide, il avait, cependant, participé aux gouvernements du Rwanda de mars 1981 à juillet 1994, y compris, en qualité de ministre des Transports et des Communications, au Gouvernement intérimaire de M. Y, condamné, quant à lui, pour génocide par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, pendant toute la durée des massacres, d'avril à juillet 1994. Il avait donc continué à exercer d'importantes fonctions ministérielles jusqu'à la chute du Gouvernement responsable de ces massacres. Le ministre se prévalant, ainsi, d'un motif d'ordre public et apportant des éléments précis et circonstanciés, d'ailleurs de notoriété publique au soutien de ce motif, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il faisait état d'allégations non étayées pour retenir comme sérieux les moyens tirés de ce que la décision de refus de visa serait entachée d'erreur manifeste et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la CESDH (
N° Lexbase : L4798AQR) (CE 2° et 7° s-s-r., 3 février 2012, n° 353952, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6902IBA) (voir CE 9° et 10° s-s-r., 16 octobre 2009, n° 311793
N° Lexbase : A2341EMN et lire
N° Lexbase : N1578BNR).
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