Le manquement de l'Assedic à son obligation d'information complète des demandeurs d'emploi est caractérisé dès lors que, susceptible de servir deux types d'allocations, elle n'a donné l'information que pour une seule. Telle est la solution retenue par un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 février 2012 (Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-30.892, FS-P+B
N° Lexbase : A3446ICM).
Dans cette affaire, un demandeur d'emploi perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et sollicite ensuite, de l'Assedic, le bénéfice d'une allocation de solidarité spécifique (ASS) qui lui est accordée, mais uniquement jusqu'à ce qu'il obtienne l'allocation équivalent retraite (AER). Le demandeur d'emploi, estimant avoir été insuffisamment informé de ses droits à recevoir l'AER, d'un montant supérieur à la première allocation versée (l'ASS), met en cause la responsabilité de l'Assedic. La cour d'appel (CA Douai, 1ère ch., sect. 2, n° 09/04254, 16 juin 2010
N° Lexbase : A5712E4C) condamne Pôle emploi à payer au demandeur d'emploi des dommages-intérêts équivalant au montant de l'AER dont il a été privé. Pôle emploi forme un pourvoi en cassation, au motif que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), puisque les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sont seulement tenues de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des allocataires, étant donc dispensées de leur envoyer des formulaires correspondant au paiement des différentes allocations auxquelles ils pourraient éventuellement prétendre. La Haute juridiction rejette le pourvoi car l'Assedic, étant susceptible de servir deux types d'allocations, et n'ayant donné clairement qu'une information relative à l'ASS, a ainsi manqué à son obligation d'assurer l'information complète des demandeurs d'emploi (sur l'obligation de remise de l'attestation Assedic, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E9998ES4).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable