Le Quotidien du 6 février 2012 : QPC

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article L. 2324-2 du Code du travail, relatif à la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise dans les entreprises de moins de trois cents salariés

Réf. : Cons. const., 3 février 2012, décision n° 2011-216 QPC (N° Lexbase : A6683IB7)

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[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article L. 2324-2 du Code du travail, relatif à la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise dans les entreprises de moins de trois cents salariés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5910195-breves-qpc-conformite-a-la-constitution-de-larticle-l-23242-du-code-du-travail-relatif-a-la-designat
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le 09 Février 2012

Déterminant, pour les entreprises de trois cents salariés et plus, les conditions dans lesquelles un syndicat peut désigner un salarié pour le représenter au comité d'entreprise, l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK), modifié par l'article 5 de la loi du 20 août 2008 (loi n° 2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail N° Lexbase : L7392IAZ) qui réserve cette faculté aux syndicats comptant au moins deux élus dans ce comité a été déclaré conforme à la Constitution. Tel est le sens de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 3 février 2012 (Cons. const., 3 février 2012, décision n° 2011-216 QPC N° Lexbase : A6683IB7).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 novembre 2011 par la Cour de cassation (Cass. soc., 18 novembre 2011, n° 11-40.066, FS-P+B N° Lexbase : A9520HZM ; lire N° Lexbase : N8903BSK) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2324-2 du Code du travail. Ce dernier prévoit, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, que chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant qui assiste aux séances avec voix consultative et qui est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 du code précité (N° Lexbase : L9759H8X). Le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution. D'une part, en subordonnant la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à la condition pour un syndicat d'y avoir des élus, le législateur n'a méconnu ni le principe d'égalité entre les organisations syndicales, ni la liberté syndicale, ni aucune autre exigence constitutionnelle. D'autre part, les Sages reconnaissent qu'il était loisible au législateur, sans méconnaître aucun principe, ni aucune règle constitutionnelle, de prévoir une application immédiate des nouvelles conditions de désignation du représentant syndical au comité d'entreprise. Par ailleurs, les dispositions contestées telles qu'interprétées par la Cour de cassation organisent une transition progressive entre deux régimes successifs de représentation syndicale au comité d'entreprise. Les différences de traitement résultant de ces dispositions entre les organisations syndicales, selon qu'elles ont ou non des élus au comité d'entreprise avant la date d'entrée en vigueur de la loi, reposent sur des différences de situation directement liées à l'objet de la loi (sur les modalités de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1918ET9).

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