Le Quotidien du 6 février 2012 : Procédure pénale

[Brèves] Les éléments de preuve produits par un particulier et portant atteinte à la vie privée du défendeur ne sont pas annulables

Réf. : Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.464, F-P+B+I (N° Lexbase : A6672IBQ)

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le 09 Février 2012

Par une décision du 31 janvier 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler sa jurisprudence constante en matière de preuves illégalement obtenues par les particuliers. Elle confirme, en effet, une décision rendue par la chambre d'instruction qui affirmait que : "ne peut être annulé un document, versé en procédure, qui est produit par un particulier, constitue une pièce à conviction et ne procède, dans sa confection, d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique", et ce, même si ce document porte atteinte à la vie privée du défendeur ou d'autrui. La Cour de cassation justifie sa position en expliquant que : "les enregistrements contestés ne sont pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0918DYN), et comme tels, susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement, et que la transcription de ces enregistrements, qui a pour seul objet d'en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation" (Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.464, F-P+B+I N° Lexbase : A6672IBQ). En l'espèce, Mme Z. a porté plainte pour des faits d'abus de faiblesse dont sa mère, Mme Y., était, selon elle, victime de la part de membres de son entourage. Elle a produit vingt-huit cédéroms, un courrier de son avocat à un huissier de justice attestant qu'elle avait un intérêt à faire retranscrire les enregistrements contenus sur ces supports, ainsi qu'une liasse de feuillets sur lesquels étaient dactylographiés les propos échangés entre sa mère et d'autres personnes. Le contenu de certains de ces enregistrements ayant été publié par un organe de presse, plusieurs personnes concernées ont porté plainte. Par la suite, le procureur de la République a ouvert une information portant sur de multiples infractions, parmi lesquelles celles d'atteinte à l'intimité de la vie privée, de complicité et de recel de ce délit ainsi que de violation du secret professionnel. Les magistrats instructeurs codésignés ont alors saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles aux fins de statuer sur la régularité de la procédure eu égard à la présence au dossier de la transcription de plusieurs conversations "relevant de l'exercice des droits de la défense". Devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, Mme Y. et Mme Z., ont, chacune, déposé une demande d'annulation des actes de la procédure réalisés préalablement au dépôt des plaintes pour atteinte à l'intimité de la vie privée et de la procédure subséquente. La chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure. Saisie de plusieurs pourvois, la Chambre criminelle confirme la position de la chambre d'instruction et rejette les pourvois.

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