Le Quotidien du 8 février 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La prestation de "mise à disposition de personnel", imposable au lieu de situation du preneur, comprend celle de personnel indépendant

Réf. : CJUE, 26 janvier 2012, aff. C-218/10 (N° Lexbase : A4098IBE)

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[Brèves] La prestation de "mise à disposition de personnel", imposable au lieu de situation du preneur, comprend celle de personnel indépendant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5907670-breves-la-prestation-de-mise-a-disposition-de-personnel-imposable-au-lieu-de-situation-du-preneur-co
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le 09 Février 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 janvier 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la mise à disposition de personnel indépendant, non employé à titre salarié par l'entrepreneur prestataire, constitue une "mise à disposition de personnel", imposable à la TVA au lieu de situation des preneurs (CJUE, 26 janvier 2012, aff. C-218/10 N° Lexbase : A4098IBE). En l'espèce, une société de droit allemand, qui assurait, dans le courant de l'année 2005, la mise à disposition de chauffeurs routiers indépendants auprès de sociétés de transport établies en Allemagne et en dehors du territoire de cet Etat membre, notamment en Italie, a considéré que ses prestations de services devaient être qualifiées de "mise à disposition de personnel" et que, partant, le lieu de la prestation de services se situait en Italie, où les preneurs de ces prestations étaient établis. Cette qualification a été rejetée par l'administration fiscale allemande, le lieu de la prestation de services se situant donc au lieu d'établissement du prestataire de services, c'est-à-dire en Allemagne. Le juge allemand saisit la CJUE de deux questions préjudicielles portant, d'une part, sur la qualification de "mise à disposition de personnel", et, d'autre part, sur l'obligation faite aux Etats membres d'assurer que le caractère imposable d'une prestation de services et la TVA due sur cette prestation soient appréciés de manière cohérente dans le chef du prestataire et dans celui du preneur. La Cour répond à la première question que l'objectif de ces dispositions est d'éviter, d'une part, des conflits de compétence susceptibles de conduire à des doubles impositions et, d'autre part, la non-imposition de recettes. Or, le fait que le terme "personnel" couvre non seulement les travailleurs dépendants, mais également les travailleurs indépendants s'accorde mieux avec l'objectif d'une règle de conflit telle que celle précitée. Dès lors, il y a lieu de considérer que la mise à disposition de personnel indépendant, non employé à titre salarié par l'entrepreneur prestataire, entre dans l'expression "mise à disposition de personnel". Sur la seconde question, le juge estime que les Etats membres n'ont pas pour obligation d'aménager leurs règles procédurales internes de sorte à assurer que le caractère imposable d'une prestation de services et la TVA due sur cette prestation soient appréciés de manière cohérente dans le chef du prestataire et dans celui du preneur de cette prestation, alors même que ceux-ci relèvent de la compétence d'administrations fiscales différentes. Toutefois, ces dispositions obligent les Etats membres à adopter les mesures nécessaires pour assurer l'exactitude du prélèvement de la TVA et le respect du principe de neutralité fiscale.

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