Le Quotidien du 8 février 2012 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture d'un CDD : renoncement de l'employeur et du salarié aux règles de rupture

Réf. : Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-26.887, FS-P+B (N° Lexbase : A4309IB9)

Lecture: 2 min

N0009BTI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rupture d'un CDD : renoncement de l'employeur et du salarié aux règles de rupture. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5907664-breves-rupture-dun-cdd-renoncement-de-lemployeur-et-du-salarie-aux-regles-de-rupture
Copier

le 09 Février 2012

Lorsqu'un accord entre une salariée et son employeur fait dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à son emploi, la démission de la salariée est écartée, l'employeur et le salarié ne pouvant renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Telle est la solution rendue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2012 (Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-26.887, FS-P+B N° Lexbase : A4309IB9).
Dans cette affaire, Mme L., a fait part à son employeur, le 2 octobre 2006, de son intention de quitter l'entreprise, alors que la société avait engagé un projet de restructuration donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi. A la suite d'un échange de messages électroniques avec la direction prévoyant que si le départ de la salariée ne permettait pas le reclassement d'un autre salarié le contrat de travail prendrait fin par sa démission, son contrat de travail a été suspendu à effet du 5 décembre 2006 en application d'un accord collectif d'entreprise du 4 octobre 2006 permettant aux salariés ayant signé un contrat avec un autre employeur de quitter la société avant la fin des consultations légales. Après l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la salariée a présenté une demande de départ volontaire, le 22 février 2007. Le 15 mai 2007, la société a informé la salariée que, son départ ne permettant pas le reclassement d'un autre salarié, elle était considérée comme démissionnaire. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de sommes à titre de diverses indemnités. La société fait grief à l'arrêt (CA Dijon, ch. soc., 23 septembre 2010, n° 09/00786 N° Lexbase : A2986GAT) de la condamner à payer à la salariée diverses indemnités alors "qu'un salarié qui, après avoir signé un contrat avec un autre employeur, précise qu'il devra être considéré comme démissionnaire si les conditions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir un départ volontaire ne sont pas satisfaites, exprime une volonté de démissionner dénuée d'équivoque". Après avoir rappelé "qu'il résulte de l'article L. 1231-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1068H9G) que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la Chambre sociale rejette le pourvoi. Elle rappelle également que le contrat de travail ayant pris fin par une résiliation amiable, la salariée était fondée à prétendre au paiement d'une indemnité de préavis.

newsid:430009

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.