Si une clause d'agrément est stipulée, l'agrément d'un actionnaire doit être pur et simple de sorte que les conditions posées par l'organe social habilité à autoriser la cession sont réputées non écrites. Tel est le principe énoncé, au visa des articles L. 228-23, alinéa 4 (
N° Lexbase : L6305ICI), et L. 228-24 (
N° Lexbase : L8379GQE) du Code de commerce, pour la première fois à notre connaissance, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2011 (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 09-17.212, FS-P+B
N° Lexbase : A1395IBB). En l'espèce, l'actionnaire d'une société (la cible), bénéficiaire, par un protocole avec l'actionnaire principal (le promettant), d'une promesse d'achat de ses actions, a décidé de les apporter à un tiers, à compter du 30 décembre 2006. Par une délibération du 6 décembre 2006, le conseil d'administration de la société cible a donné son agrément à cet apport, sous la double condition de la signature d'un ou plusieurs avenants de substitution de parties à la promesse d'achat et de la signature d'un protocole d'accord entre l'apporteur des titres, la société cible et la société promettante concernant le changement de contrôle de la société bénéficiaire de l'apport des actions. L'apporteur et la bénéficiaire de l'apport des actions ont notifié à l'actionnaire majoritaire qu'ils levaient l'option sur l'achat des actions de la société cible. La promettante a alors indiqué à l'apporteur des titres que, n'étant plus actionnaire, il ne pouvait plus solliciter l'application à son égard du protocole. La société cible a ensuite écrit aux parties à l'acte d'apport qu'en l'absence de régularisation des actes prévu à titre de condition suspensive dans la décision du conseil d'administration, l'agrément de la société bénéficiaire de l'apport était réputé ne pas être intervenu. C'est dans ces conditions qu'ils ont assigné la société promettante, son dirigeant et la société cible. La cour d'appel saisie de ce litige a déclaré nul l'apport litigieux. Elle énonce que le principe et les modalités d'un agrément d'une cession d'actions sont fixés par les statuts de la société, aux dispositions desquels il ne peut être dérogé, et que les prescriptions imposées par le conseil d'administration comme condition de l'octroi et de l'efficacité de l'agrément sollicité ne peuvent être écartées ou remplacées par d'autres modalités. Or, en l'espèce, à la date de levée d'option, les accords de substitution auxquels était subordonné l'agrément n'avaient pas été signés. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice, sur pourvoi formé par les parties à l'acte d'apport, censure la solution des seconds juges : ils ont violé les articles L. 228-23, alinéa 4, et L. 228-24 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3249A44.
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