Dans la mesure où le décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
N° Lexbase : L8168AID), laisse à chaque barreau la possibilité d'organiser librement l'instruction des dossiers de dispense de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude pour les juristes justifiant d'une durée minimale d'expérience professionnelle, un candidat à cette dispense ne saurait contester la décision prise au motif que la procédure d'instruction serait "
extrêmement curieuse" et différente de celles des autres barreaux. Par ailleurs, il ne saurait prétendre que la procédure d'instruction n'aurait pas respecté le principe de la contradiction et de l'égalité des armes dans la mesure où il a été invité à présenter son dossier et à en discuter lors d'une audition devant le conseil de l'Ordre. Enfin, le fait que la décision ait été notifiée au-delà du délai de deux mois prévu par le délai, alors que la décision avait été prise dans les délais prévus, ne saurait remettre en question le bien-fondé de la décision dès lors qu'il n'existe aucune sanction réglementaire inhérente au non-respect de ce délai et que la décision a été régulièrement portée à la connaissance de l'intéressé sans préjudice pour lui. Telles sont les solutions dégagées par la cour d'appel de Rouen dans un arrêt en date du 17 janvier 2012 (CA Rouen, 17 janvier 2012, n° 11/04128
N° Lexbase : A0887IBH).
En l'espèce, le candidat à la dispense avait été convoqué devant le conseil de l'Ordre afin de donner des précisions sur son parcours professionnel et la réalité des fonctions exercées. La cour d'appel précise que ce mode opératoire est respectueux du principe du contradictoire et de l'égalité des armes et que le candidat ne saurait reprocher au conseil de ne pas l'avoir informé de sa position concernant son dossier dès le stade de la convocation.
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