Le Quotidien du 27 janvier 2012 : Affaires

[Brèves] Démarchage par SMS sans le consentement préalable des personnes concernées : "la paix pour les prospects !"

Réf. : CNIL, délibération n° 2011-384 du 12 janvier 2012 (N° Lexbase : X1215AK9)

Lecture: 2 min

N9904BSM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Démarchage par SMS sans le consentement préalable des personnes concernées : "la paix pour les prospects !". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5847830-breves-demarchage-par-sms-sans-le-consentement-prealable-des-personnes-concernees-la-paix-pour-les-p
Copier

le 02 Février 2012

La formation contentieuse de la CNIL a prononcé, le 12 janvier 2012, une sanction pécuniaire de 20 000 euros à l'encontre d'une société de diagnostic qui avait notamment démarché par SMS des propriétaires de biens immobiliers à vendre, sans leur consentement (CNIL, délibération n° 2011-384 du 12 janvier 2012 N° Lexbase : X1215AK9). Entre 2009 et 2011, la CNIL a reçu plusieurs plaintes de particuliers qui proposaient à la vente leur bien immobilier sur internet. Ils avaient alors reçu par SMS de la publicité leur proposant des bilans diagnostic de leurs biens immobiliers (plomb, amiante, performance énergétique). La CNIL a constaté que la société adressait des centaines de milliers de SMS par mois à des personnes susceptibles de faire appel à ses services, sans que ces personnes n'aient préalablement consenti à être démarchées. Dans sa délibération du 12 janvier 2012, elle a donc rappelé que l'envoi de publicité commerciale par voie électronique (mail, fax, SMS...) ne pouvait intervenir sans accord préalable du destinataire et ce, de manière explicite, conformément aux dispositions de l'article L. 34-5 du Code des postes et télécommunications (N° Lexbase : L8790GQM). En outre, lorsque les données des personnes sont collectées, la loi "informatique et Libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS) prévoit que les personnes concernées doivent être informées de l'identité de l'organisme à l'origine de la collecte, de l'objectif de cette collecte ainsi que de leurs droits à accéder, rectifier, supprimer les informations les concernant ou encore de s'opposer à leur collecte. En l'espèce, les SMS envoyés par la société ne contenaient aucune de ces mentions d'information, ni aucun renvoi vers un site internet sur lequel la personne concernée aurait pu les consulter. Par ailleurs, toutes les personnes qui se sont adressées à la CNIL ont préalablement contacté la société afin que l'envoi de SMS non désirés cesse. Leurs demandes n'ayant pas été prises en compte par cet organisme, la Commission a décidé de le sanctionner. La Commission avait déjà sanctionné des sociétés qui "aspiraient" les données sur des sites internet (voir les délibérations concernant Directannonces et PM Participation). Toutefois, il s'agit là de la première décision prise à l'encontre d'un organisme qui utilise les fichiers créés par ces sociétés pour démarcher de nouveaux clients. Le montant de la sanction et son caractère public reflète la ferme volonté de la CNIL de faire cesser ce genre de pratiques qui, d'une part, inondent les propriétaires de biens en vente tant que leurs annonces sont en ligne et, d'autre part, faussent la concurrence entre les sociétés qui proposent des diagnostics immobiliers.

newsid:429904

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.