Une discrimination raciale à l'embauche peut être caractérisée quand bien même le salarié, prétendument victime de la discrimination, a été effectivement embauché quasi immédiatement après un refus initial. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2012 (Cass. soc., 18 janvier 2012, n° 10-16.926, F-P+B
N° Lexbase : A1532IBD).
Dans cette affaire, Mme B. a été engagée en qualité d'employée de restauration à temps partiel par la société C., par différents contrats à durée déterminée sur la période du 10 mai 2004 au 29 mai 2005. Mme B. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités. La société fait grief à l'arrêt (CA Dijon, ch. soc., 4 mars 2010, n° 09/00428
N° Lexbase : A3501GAW) de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que si le contrat de travail à durée déterminée ne peut, a priori, être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence, il en va différemment lorsque le contrat est conclu pour le remplacement successif de plusieurs salariés, qu'il indique très précisément les dates de remplacement de chacun de ces salariés et qu'il comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 1242-12 du Code du travail (
N° Lexbase : L1446H9G). La Cour rejette le pourvoi, le contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination raciale, alors "
qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche lorsque le salarié, prétendument victime de la discrimination, a été effectivement embauché quasi immédiatement après un refus initial". Après avoir rappelé que selon l'article L. 1132-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6053IAG), "
aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son origine, en raison de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, la Haute juridiction rejette également la demande. En effet, la discrimination est caractérisée par le fait que la directrice adjointe de la société avait informé la salariée, laquelle était pourtant chaudement recommandée par la direction d'un autre établissement, qu'elle ne pouvait l'engager immédiatement "
car la directrice lui avait indiqué qu'elle ne faisait pas confiance aux maghrébines de sorte qu'elle n'avait pu être recrutée que quinze jours plus tard à la faveur de l'absence de la directrice partie en vacances".
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