Le Quotidien du 3 juin 2020 : Responsabilité

[Brèves] Caractérisation d’une perte de chance certaine indemnisable de conclure un contrat d’assurance garantissant un prêt immobilier plus avantageux du fait du manquement de la banque à son obligation d’information

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 18-25.440, FS-P+B+I (N° Lexbase : A06243M3)

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[Brèves] Caractérisation d’une perte de chance certaine indemnisable de conclure un contrat d’assurance garantissant un prêt immobilier plus avantageux du fait du manquement de la banque à son obligation d’information. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58202629-breves-caracterisation-dune-perte-de-chance-certaine-indemnisable-de-conclure-un-contrat-dassurance-
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par Manon Rouanne

le 27 Mai 2020

► Le manquement de l’établissement de crédit à son obligation contractuelle d’information, de conseil et de mise en garde quant à ce que recouvre le contrat d’assurance conclu en garantie d’un prêt immobilier cause, à l’emprunteur, une perte de chance indemnisable de conclure un contrat d’assurance couvrant son incapacité de travail sans avoir à apporter la preuve selon laquelle, s'il avait été parfaitement informé, par la banque, sur l'adéquation ou non de l'assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté.

Telle est l’appréciation du caractère sérieux de la chance perdue opérée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 2020 (Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 18-25.440, FS-P+B+I N° Lexbase : A06243M3 ; sur l’appréciation de plus en plus souple du caractère sérieux de la chance perdue par la Cour de cassation, v. notamment : Cass. civ. 1, 8 juillet 2003, n° 99-21.504, F-P N° Lexbase : A1226C9B ; Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 03-13.235, F-P+B N° Lexbase : A9097DCW ; Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-11.758, F-D N° Lexbase : A5769MLA ; Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-23.230, F-P+B N° Lexbase : A9746R74).

En l’espèce, pour garantir un prêt immobilier conclu avec un établissement de crédit, l’emprunteur a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par celui-ci et couvrant classiquement les risques décès, invalidité et incapacité. Plus d’un an après la conclusion de ce contrat, l’emprunteur a été victime d’un accident du travail. Après avoir, dans un premier temps, en application du contrat d’assurance, pris en charge les échéances du prêt, l’assureur a, dans un second temps, notifié à son assuré son refus de maintenir la garantie au motif que le taux d’incapacité fonctionnelle de ce dernier ne dépassait pas le minimum contractuellement prévu. Pour obtenir réparation du préjudice subi, l’emprunteur a engagé, à l’encontre de l’établissement de crédit, une action en responsabilité pour manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde.

Si la caractérisation de la faute de la banque consistant dans un manquement à son obligation contractuelle d’information, de conseil et de mise en garde n’est pas contestée en l’occurrence, il en va autrement du caractère certain du préjudice subi par l’emprunteur et résultant de cette faute. Pour éviter la réparation d’un préjudice éventuel, la perte de chance ne constituant un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, plus précisément, que si la probabilité que l’évènement heureux survienne est importante, la cour d’appel (CA Lyon, 8 novembre 2018, n° 15/09167 N° Lexbase : A8052YKG) a semblé, dans cette affaire, rejeter le droit à indemnisation de l’emprunteur en déniant le caractère sérieux de la chance perdue par ce dernier. En effet, les juges du fond, après avoir caractérisé le manquement de la banque à son obligation contractuelle pour s’être abstenue d’attirer l’attention de son cocontractant sur les limites de la garantie souscrite, ont décidé d’exclure le droit à réparation de l’emprunteur au motif qu’en ne démontrant pas que, complètement informé, il aurait contracté une autre assurance qui l'aurait couvert contre l'incapacité de travail qui lui avait été reconnue, ce d'autant que les assurances ne couvrent pas l'incapacité de travail dans les termes de l'incapacité reconnue par la sécurité sociale, la perte de chance indemnisable n’était pas caractérisée.

Appréciant de manière plus souple le caractère sérieux de la chance perdue permettant de caractériser un préjudice certain indemnisable, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en affirmant que, toute perte de chance ouvrant droit à réparation, l’emprunteur doit obtenir réparation de la perte de la chance de conclure un contrat plus avantageux sans avoir à démontrer que s'il avait été parfaitement informé par la banque sur l'adéquation ou non de l'assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté.

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