Le Quotidien du 3 juin 2020 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prestation de services réalisée par un Etat avant son adhésion à l’Union européenne : la CJUE n'est pas compétente

Réf. : CJUE, 30 avril 2020, aff. C-258/19 (N° Lexbase : A10563LP)

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par Marie-Claire Sgarra

le 27 Mai 2020

La CJUE n’est pas compétente pour répondre à des questions préjudicielles relatives à la détermination exacte du prix d’une prestation intervenue après l’adhésion d’un Etat membre dans l’Union européenne, dans le cadre d’une facture relative à prestation émise, acquittée et effectuée après l’adhésion.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 30 avril 2020 (CJUE, 30 avril 2020, aff. C-258/19 N° Lexbase : A10563LP).

En l’espèce, une société a conclu avec un entrepreneur des contrats d’entreprise ayant pour objet la réalisation de travaux de réseaux de télécommunications aériens. Un litige étant apparu entre la société et l’entrepreneur au sujet du montant du prix. L’entrepreneur a alors initié une procédure contentieuse aboutissement à la condamnation de la société qui s’acquitte alors de cette somme.

Le 15 juin 2011, l’entrepreneur a établi une facture mentionnant le 6 juin 2011 comme date d’exécution de l’opération en cause au principal. Dans sa déclaration relative au deuxième trimestre de l’année 2011, la société a, sur la base de cette facture, porté en déduction un montant de TVA. L’administration fiscale a constaté que la société avait indûment procédé à cette déduction et lui a infligé une sanction fiscale. Cette décision est finalement annulée.

Dans le cadre d’une nouvelle procédure, l’administration fiscale a fixé la date d’exécution de l’opération en cause au principal au 16 novembre 1998 et a contesté le droit à déduction de la TVA, motif pris de sa prescription, l’ancienne loi relative à la TVA rattachant la date de la naissance du droit à déduction de la taxe à la date à laquelle cette taxe devient exigible auprès du fournisseur. L’exécution de l’opération en cause au principal ayant effectivement eu lieu le 16 novembre 1998, la facture établie par l’entrepreneur contiendrait une date erronée, la notion d’« exécution » d’une opération ne visant pas la date de son paiement, mais celle de sa réalisation concrète.

La société a introduit un recours contre cette nouvelle décision. Ce recours a été rejeté en première instance, au motif, en particulier, qu’il n’était pas contesté que l’entrepreneur avait satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu des contrats conclus avec Eurovia dès l’année 1998 et que l’administration fiscale avait, par conséquent, considéré à juste titre que le droit à déduction de la TVA était prescrit. La société s’est pourvue en cassation en faisant notamment valoir que, en l’absence de facture, elle n’était pas en mesure de faire valoir son droit à déduction de la TVA, que, en effet, aussi longtemps que les conditions de l’exercice de ce droit à déduction n’étaient pas réunies, le délai de prescription ne courait pas et que c’était l’incertitude quant au montant de la créance qui avait empêché l’exécution de l’obligation de facturation. L’administration fiscale conclut au rejet du pourvoi.

La cour suprême a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

La pratique d’un Etat membre qui consiste, lors de l’application du droit à déduction, à se concentrer exclusivement sur le moment du fait générateur, sans tenir compte de la circonstance qu’il existait entre les parties un litige de droit civil portant sur le degré d’exécution, litige qui a été réglé par voie judiciaire, de telle sorte que la facture n’a été établie qu’après le jugement définitif, est-elle contraire au principe de neutralité fiscale et aux formalités qui conditionnent le droit à déduction ?

Si tel est le cas, est-il possible d’écarter le délai de prescription de cinq ans prévu dans la législation de l’Etat membre pour l’exercice du droit [à déduction de la TVA], délai qui commence à courir à dater de la prestation de services ?

Si tel est le cas, l’exercice du droit à déduction [de la TVA] est-il influencé par la prise en considération, au vu des circonstances du cas d’espèce, du fait que le prix dû tel que déterminé par un jugement définitif n’a été payé qu’à la suite d’une procédure d’exécution intentée par l’entrepreneur, raison pour laquelle la facture n’a été établie qu’après l’expiration du délai de prescription ?

Rappelons que la Cour est compétente pour interpréter le droit de l’Union uniquement pour ce qui concerne l’application de celui-ci dans un Etat membre à partir de la date d’adhésion de ce dernier à l’Union européenne. La Cour n’est pas compétente pour interpréter des Directives de l’Union relatives à la TVA lorsque la période de recouvrement des taxes en cause au principal est antérieure à l’adhésion de l’Etat membre concerné à l’Union.

Ici, la prestation de services au regard de laquelle le droit à déduction de la TVA en cause au principal a été exercé a été réalisée le 16 novembre 1998, soit avant l’adhésion de la Hongrie à l’Union. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. Le fait que la société ne s’est acquittée de la totalité du prix dû au titre de la prestation de services en cause au principal qu’au cours de l’année 2011 est sans incidence.

En ce qui concerne le droit à déduction de la TVA, celui-ci est, sur le plan tant matériel que temporel, directement lié à l’exigibilité de la TVA due ou acquittée pour les biens et services en amont. Le droit à déduction de la TVA s’exerce, en principe, au cours de la même période que celle pendant laquelle il a pris naissance, à savoir au moment où la taxe devient exigible.

La Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions posées, dans la mesure où celles-ci visent l’exercice du droit à déduction relatif à une prestation de services réalisée avant l’adhésion de la Hongrie à l’Union. Par ailleurs, la seule existence d’un quelconque élément postérieur à la date de l’adhésion de l’Etat membre concerné à l’Union, qui se rattache aux circonstances précédant cette date et qui en est une conséquence, ne suffit pas pour donner compétence à la Cour pour répondre aux questions préjudicielles portant sur l’interprétation d’une Directive.

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