Le Quotidien du 3 juin 2020 : Salariés protégés

[Brèves] Obligation de maintien de la rémunération du salarié protégé dans l’attente de l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail

Réf. : Cass. soc., 20 mai 2020, n° 18-23.444, F-D (N° Lexbase : A07223MP)

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par Charlotte Moronval

le 27 Mai 2020

► Il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération que le salarié protégé perçoit tant que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2020 (Cass. soc., 20 mai 2020, n° 18-23.444, F-D N° Lexbase : A07223MP ; dans le même sens, voir Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 13-26.318, FS-P+B N° Lexbase : A9253N34).

Dans les faits. Un salarié est élu en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel. Il est mis à pied et convoqué à un entretien préalable au licenciement mais l’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire est refusée par l’inspection du travail. Le salarié demande donc à être réintégré sur le même lieu de travail. L’employeur lui notifie une nouvelle affectation, que le salarié refusé. Il est donc de nouveau convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le salarié décide alors de saisir la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

L’inspecteur du travail décide d’autoriser le licenciement du salarié pour motif disciplinaire. Le salarié est donc licencié pour faute. La décision d’autorisation de licenciement est confirmée par décision du ministre du Travail. Le tribunal administratif de Versailles décide quant à lui d’annuler ces décisions. Le salarié sollicite alors de nouveau sa réintégration puis, quelques semaines plus tard, prend acte de la rupture de son contrat de travail.

La cour administrative d’appel de Versailles annule le jugement du tribunal administratif. Le pourvoi formé par le salarié à l’encontre de cette décision est déclaré non admis par arrêt du Conseil d’Etat du 21 septembre 2015.

La position de la cour d’appel. Pour rejeter la demande de rappel de salaires des mois de mars à mai 2011, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 12 septembre 2018, n° 16/14973 N° Lexbase : A9306X33) retient que l’employeur a notifié au salarié un changement d’affectation à compter du 25 février 2011, que ce dernier a refusé ce changement et ne s’est jamais présenté sur son nouveau lieu de travail, que son refus a été jugé définitivement comme constitutif d’une faute dans le cadre de la procédure d’autorisation de licenciement, qu’il était donc en situation d’absence injustifiée.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes de rappels de salaire. En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait relevé que l’inspecteur du travail n’avait autorisé le licenciement du salarié que le 23 mai 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 (N° Lexbase : L8528LGX) et L. 2411-8 (N° Lexbase : L0973LT9) du Code du travail.

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