Réf. : TA Strasbourg, 26 mai 2020, n° 2003058 (N° Lexbase : A13053MB)
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par Yann Le Foll
le 27 Mai 2020
► Est suspendu l’arrêté du maire de Strasbourg rendant le port du masque obligatoire dans le centre-ville, celui-ci constituant une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée qui n’est justifiée par aucune raison impérieuse liée à des circonstances locales propres à la commune de Strasbourg.
Ainsi statue le tribunal administratif de Strasbourg dans une ordonnance rendue le 26 mai 2020 (TA Strasbourg, 26 mai 2020, n° 2003058 N° Lexbase : A13053MB).
Faits. Par un arrêté du 20 mai 2020, le maire de la commune de Strasbourg a obligé les personnes de plus de onze ans à porter un masque « grand public » ou chirurgical couvrant la bouche et le nez pour fréquenter les voies et places situées sur la Grande-Ile, les ponts et voies adjacentes, du 21 mai au 2 juin 2020 de 10 heures à 20 heures.
Décision. Contrairement à ce que prétend le maire de Strasbourg, les urgences hospitalières dans la commune, à la date de l’arrêté, ne sont plus sous tension liée au coronavirus et depuis le 11 mai 2020, toute personne présentant des symptômes évocateurs de cette infection dans le Grand Est peut être testée. Par ailleurs, l’obligation du port du masque couvrant la bouche et le nez existe déjà sur des zones où la distanciation physique est difficile à respecter, telles que les marchés installés sur la Grande-Ile ou les arrêts du tramway, et la plupart des commerces du centre-ville l’imposent pour pénétrer dans leurs magasins. Enfin, les voies et places de la Grande-Ile, les ponts et voies et adjacents, même s’ils concentrent une part importante des commerces de la commune, sont des zones situées à l’air libre alors que la plupart des études démontrent que la contamination par la covid-19 se fait essentiellement en lieu clos. Selon ces études, le port du masque, dans ces circonstances, ne présente pas d’utilité à lui seul si les autres gestes barrière ne sont pas, par ailleurs, respectés. Dans ces conditions, l’arrêté du 20 mai 2020, qui est une mesure de police administrative générale prise par le maire en complément aux mesures de police spéciale prises par les autorités de l’Etat, n’est justifié par aucune raison impérieuse liée à des circonstances locales propres à la commune de Strasbourg.
Or, les requérants font valoir que cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate, au droit au respect de la vie privée et familiale qui est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT). En effet, les choix faits quant à l 'apparence que l'on souhaite avoir, dans l'espace public comme en privé, relèvent de l'expression de la personnalité de chacun et donc de la vie privée. L’obligation du port du masque dans la Grande-ile, les ponts et voies adjacente est donc une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, au sens de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) et cette ingérence n’est justifiée par aucune raison impérieuse liée à des circonstances locales propres à la commune de Strasbourg.
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