A été publié au Journal officiel du 31 décembre 2011 l'arrêté du 22 décembre 2011, définissant les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains et portant modification de l'article 155-0 bis de l'Annexe IV au CGI (
N° Lexbase : L5614IRD), NOR : BCRE1132059A (
N° Lexbase : L6984IR4). L'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011
N° Lexbase : L0278IRQ) a créé une nouvelle catégorie d'équipement sur laquelle est assise l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (CGI, art. 1599 quater A
N° Lexbase : L9112IQK et 1635-0 quinquies
N° Lexbase : L0888IPL) : les tram-trains. Cet arrêté définit cette nouvelle catégorie comme les matériels dont la vitesse limite est inférieure ou égale à 100 kilomètres par heure et qui sont aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et ce dans le respect des différentes réglementations. Ces matériels sont composés d'automotrices (caisses motrices d'une rame indéformable apte à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs) et des remorques (matériels roulants non motorisés, aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs). Le texte précise que, pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable de type tram-train composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices tram-trains et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices .
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