Le Quotidien du 13 janvier 2012 : Bancaire

[Brèves] Manquements d'un établissement de crédit affectant son dispositif de contrôle interne des activités de marché : sanction prononcée par l'ACP en l'absence de perte notable

Réf. : ACP, commission des sanctions, décision n° 2010-06, 16 décembre 2011 (N° Lexbase : L2552ISC)

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N9601BSE

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[Brèves] Manquements d'un établissement de crédit affectant son dispositif de contrôle interne des activités de marché : sanction prononcée par l'ACP en l'absence de perte notable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5817098-breves-manquements-dun-etablissement-de-credit-affectant-son-dispositif-de-controle-interne-des-acti
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le 16 Octobre 2012

Après avoir engagé une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit pour des manquements affectant son dispositif de contrôle interne des activités de marché, alors même que celles-ci n'avaient généré aucune perte notable, l'ACP lui a infligé, le 16 décembre 2011 (ACP, décision n° 2010-06, 16 décembre 2011 N° Lexbase : L2552ISC) un avertissement et une amende de 800 000 euros, cette affaire ayant permis d'interpréter plusieurs dispositions du règlement CRBF n° 97-02 du 21 février 1997, N° Lexbase : L4649AQA). Ainsi l'autorité a-t-elle affirmé les principes suivants :
- le résultat économique calculé chaque jour au sein d'une salle de marché doit être contrôlé quotidiennement par un service indépendant du "front-office", afin de sécuriser au plus vite cet élément de référence déterminant ;
- l'unité chargée du contrôle de second niveau (indépendant) des risques résultant des activités de la salle doit être en mesure d'exercer une autorité fonctionnelle sur le "middle office", et dotée à cette fin des moyens adaptés ;
- l'audit interne doit être suffisamment étoffé (en spécialistes d'opérations de marché) pour effectuer lui-même ces audits, ou à tout le moins, contribuer à élaborer le programme annuel de contrôle, juger de l'utilité de solliciter des concours externes et évaluer les conséquences à en tirer par la direction ;
- les banques doivent mettre en oeuvre, dans un délai raisonnable et clairement défini, la totalité des recommandations faites par l'autorité de tutelle à la suite d'un contrôle sur place, ou de celles d'un audit interne, dès lors que la direction ne les a pas écartées de manière explicite et motivée ;
- la nature complexe d'une opération de marché, si réduit qu'en soit le volume, exclut que le risque qui y est attaché, notamment celui de contrepartie, ne soit pas complètement appréhendé par l'établissement qui la réalise, de sorte que si la précision de la mesure du risque peut être adaptée à la nature et à l'ampleur des opérations concernées, l'exigence d'exhaustivité attachée à l'appréhension des différentes composantes du risque de marché s'oppose à ce qu'une banque s'abstienne de toute mesure, même approximative, pour certaines opérations, si marginales soient-elles ;
- enfin, les banques doivent soumettre à un contrôle de second niveau la totalité des données servant à élaborer les états prudentiels transmis au superviseur et ne peuvent exceptionnellement s'abstraire de cette obligation, au profit d'un simple contrôle de premier niveau, que pour des informations dont l'exactitude peut aisément être vérifiée par référence à une méthodologie claire et précise, permettant de retrouver simplement le fil des calculs sur lesquels reposent ces états.

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