En cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde. Telle est la règle dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 janvier 2012 (Cass. civ. 1, 5 janvier 2012, n° 10-16.359, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0292H9P ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce"
N° Lexbase : E7515ETI). En l'espèce, M. X et Mme Y s'étaient mariés le 19 mai 2001 ; autorisée par ordonnance de non conciliation du 30 juin 2006, l'épouse avait assigné, le 30 octobre 2006, son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code civil (
N° Lexbase : L2795DZK) ; M. X avait, reconventionnellement, formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L2794DZI) ; par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Beauvais avait notamment rejeté la demande en divorce pour faute de l'épouse et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Mme Y faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens (CA Amiens, 1er avril 2009, n° 08/00318
N° Lexbase : A2881HCP) de prononcer son divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238, alinéa 2, du Code civil. Mais la décision des juges du fond est approuvée par la Haute juridiction qui énonce le principe précité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable