Une consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement collectif présentant comme existant un motif économique qui est en réalité inexistant ne peut caractériser une consultation conforme à ce qui est exigé par le Code du travail. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 3 janvier 2012 (CA Reims, ch. civ., 3 janvier 2012, n° 11/00337
N° Lexbase : A9340H8G).
Dans cette affaire, la société S. a fait appel d'un jugement rendu le 4 février 2011 par le tribunal de grande instance de Troyes ayant annulé le plan de sauvegarde de l'emploi proposé le 14 octobre 2010, avec exécution provisoire. Elle soutient que l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être prononcée pour absence de motif économique, le contrôle du juge de droit commun, lequel ne peut porter sur le choix effectué par l'employeur entre les diverses solutions possibles pour assurer la sauvegarde et la compétitivité de son entreprise, ne conduisant pas celui-ci à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse des licenciements projetés. Pour la cour d'appel, "
le juge civil doit veiller au respect de la loyauté des relations entre le chef d'entreprise et les institutions représentatives du personnel dont le contentieux lui est dévolu, et notamment à l'égard du projet de licenciement collectif soumis au comité d'entreprise". La cour d'appel de Reims confirme la décision du TGI de Troyes. En consultant le CE sur un projet de licenciement collectif dont la cause économique n'est pas avérée, au regard du rapport rendu par l'expert désigné par le comité d'entreprise, l'employeur vicie la procédure de consultation (sur l'intervention des institutions représentatives du personnel dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9332ESG).
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